Professions libérales. Moment d'exigibilité de la T.V.A · Questions parlementaires

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315 23 juin 1981

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Professions libérales. Moment d'exigibilité de la T.V.A

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/315-professions-liberales-moment-exigibilite-cardoen-1654

Numéro
315
Date
23 juin 1981

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Professions libérales - Moment d'exigibilité de la T.V.A

QUESTION

Certains titulaires de professions libérales ne sont tenus de s'acquitter de la T.V.A. qu'après avoir eux-mêmes perçu la T.V.A. due et remis un reçu.

Il en résulte qu'ils ne sont pas tenus à des versements de T.V.A. anticipés.

Pour d'autres professions libérales en revanche, la T.V.A. doit être avancée.

Monsieur le Ministre pourrait-il me faire savoir:

1. quelles professions libérales ne versent la T.V.A. que lorsque la clientèle a payé les sommes dues?

2. quelles professions libérales sont débitrices de la T.V.A. dès l'établissement de la facture, même sous la forme d'une note d'honoraires ou d'une lettre, et avant perception des sommes dues; ce qu'il en est lorsqu'un reçu est adressé ultérieurement;

3. s'il n'estime pas qu'il s'agit là d'une discrimination entre titulaires de professions apparentées dont certaines sont lourdement pénalisées; je songe notamment à la profession assez récente, de conseiller d'entreprise spécialisé dans la gestion assistée des entreprises en difficulté, dont les titulaires s'exposent, de par la nature de leur fonction à la perte de créances importantes et qui seraient tenus, dans une large mesure, d'avancer la T.V.A.;

4. par quelles mesures il compte mettre fin à cette discrimination entre professions libérales?

REPONSE

1, 2 et 3. L'article 22, du Code de la T.V.A. précise les moments d'exigibilité de la taxe. Ces moments d'exigibilité sont l'achèvement du service, la facturation de tout ou partie du prix, l'encaissement de tout ou partie du prix et l'exigibilité de tout ou partie du prix. Dès que se produit l'un de ces quatre faits, la taxe est due.

Cependant, sur base de l'article 22, § 3, du Code de la T.V.A. et des articles 8 et 15, de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe n'est due qu'au fur et à mesure de l'encaissement du prix dans les cas où l'assujetti est dispensé de délivrer une facture et qu'il fait effectivement usage de cette dispense.

En ce qui concerne les prestations des architectes, géomètres et ingénieurs, visées à l'article 18, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A., le système de l'encaissement a été étendu à toutes les opérations qui, par leur nature, tombent dans le cadre de leur activité professionnelle.

Cette mesure se fonde sur le fait que ces assujettis fournissent principalement des services à des non-assujettis.

En ce qui concerne les autres professions libérales, l'article 22, du Code de la T.V.A., est d'application.

Le fait qu'un reçu serait encore délivré après la délivrance de la facture ne modifie en rien les causes d'exigibilité de la taxe.

Dans le cas, visé par l'honorable Membre, du réviseur d'entreprise, la réglementation générale de l'article 22, § 2, du Code précité, est d'application, étant donné qu'il s'agit ici d'opérations visées par le Code, effectuées par un assujetti au profit d'autres assujettis.

4. Etant donné que les cas visés recouvrent des situations totalement différentes, il ne peut être question d'un traitement discriminatoire.

Textes cités

2
CTVA art. 224 occurrences
CTVA art. 181 occurrence