Questions et Réponses, Chambre 2011-2012, n° 63 du 02.05.2012, p. 134
Assujettissement
Activité économique
Exemption
Bureau d'information
Etablissement fixe
QUESTION
1. Est-il exact que les services tels que la location de voitures à long terme, les services de télécommunication, les services juridiques fournis à un bureau d'information à l'étranger d'une entreprise belge sont taxables en Belgique si ces opérations n'ont pas été taxées à l'étranger?
2. Dans l'affirmative, existe-t-il un arrêt de la Cour de Justice de l'UE qui confirme cette interprétation?
3. Faut-il distinguer selon que le bureau d'information soit établi dans un état membre de l'UE ou hors de l'UE?
REPONSE
( de monsieur Vanackere, Vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)
Conformément à l'article 21, § 2, du Code de la TVA, transposant l'article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et sauf application d'une des dérogations prévues au § 3 de l'article 21 précité, le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique ou, si ces prestations de services sont fournies à un établissement fixe de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, à l'endroit où cet établissement fixe est établi. Aucune TVA belge n'est dès lors due, en principe, lorsque les prestations de services que cite l'honorable membre sont fournies à un bureau d'information d'une entreprise belge situé à l'étranger. Il doit évidemment être établi que ce bureau constitue bien un établissement fixe au sens de l'article 44 précité et que celui-ci est le bénéficiaire et l'utilisateur réel des services concernés. à cet égard, il convient de préciser que la notion d'"établissement fixe" au sens de l'article 44 de la directive 2006/112/CE, dèsigne tout établissement situé en un lieu autre que le siège social, sans toutefois que ce siège forme une entité juridique distincte, et qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d'utiliser les services qui lui sont fournis pour ses propres besoins. Aucune distinction n'est à opérer selon que le preneur de services, en l'espèce le bureau d'information, est établi dans un autre état membre de la Communauté ou en dehors de celle-ci. Pour de plus amples informations à ce sujet, j'invite l'honorable membre à consulter les circulaires AAF n° 19/2009 du 22 décembre 2009 et AAF n° 5/2011 du 27 juin 2011, disponibles sur le site de la banque de données fiscales www.fisconetplus.be.
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