Questions et Réponses, Sénat, 2006-2007, n° 3-90, p. 10480-10482
Modification du régime de TVA - Petites entreprises - Augmentation du cash flow
QUESTION
Un assujetti doit en règle générale reverser la TVA qu'il a imputée sur ses factures de vente, à l'administration de la TVA. En revanche, il est prévu qu'il peut récupérer de cette même administration la TVA figurant sur ses factures d'achat.
Au Royaume-Uni (RU), le secrétaire au Trésor a élaboré un schéma particulier en matière de TVA, dont l'avantage est d'augmenter le cash flow des petites entreprises.
Le Cash Accounting Scheme (CAS) permet aux entreprises de surseoir à leurs paiements en matière de TVA jusqu'à ce qu'elles aient été payées par leurs clients. De ce fait, elles ne comptabilisent plus et ne paient plus la TVA au moment où les factures sont émises ou reçues. Cette mesure, axée spécifiquement sur les petites entreprises, semble remporter un tel succès que le seuil de chiffre d'affaires a été doublé en 2007, passant à 1,35 million de livres sterling.
Le secrétaire au Trésor du Royaume-Uni a déclaré à ce sujet : « Doubling the threshold of the Cash Accounting Scheme will allow more than 50,000 businesses to significantly improve their cash flow. We know that small businesses are the engine for the UK's economy, so it is only right that we look to improve the climate for them. ».
L'Estonie, la Slovénie et la Suède qui utilisent ce système ont reçu pour cela l'autorisation de l'Europe (arrêté du Conseil de l'Europe, 30 janvier 2007, 2778e Council meeting 17108/06). L'Estonie a instauré cette mesure pour les entreprises qui n'ont qu'un seul propriétaire.
J'aimerais dès lors que l'honorable ministre compétent réponde aux questions suivantes :
1. Que pense l'honorable ministre de ce système qui a déjà été instauré par quatre pays et estime-t-il, comme moi, qu'il présente des avantages considérables pour le cash flow des petites entreprises qui sont le moteur de notre économie, comme on l'affirme au Royaume-Uni ? Peut-il fournir des explications à ce sujet ?
2. Le gouvernement envisage-t-il d'instaurer un système similaire en Belgique ? Dans la négative, pourquoi ? Dans l'affirmative, quand et dans quelles conditions ?
3. Quel serait le coût d'une telle mesure pour notre budget et l'honorable ministre ne pense-t-il pas que ses avantages contrebalancent largement son coût ?
4. La thèse selon laquelle le coût éventuel de la modification apportée au régime de TVA dépendrait surtout de l'Europe est-elle exacte ?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances)
Le Royaume-Uni a en effet mis en place un régime simplifié optionnel qui permet aux petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas un montant maximum déterminé, de ne verser la taxe au Trésor qu'au moment de l'encaissement du prix, faisant ainsi usage de la possibilité offerte aux États membres par l'article 10, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE (actuellement l'article 66, b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée), de prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d'assujettis au plus tard lors de l'encaissement du prix.
Toutefois, dans le cadre de ce régime et pour organiser une compensation, le Royaume-Uni a demandé et a été autorisé, conformément à l'article 27 de la sixième directive (actuellement l'article 395 de la directive 2006/112/CE précitée) à reporter le droit à déduction de la TVA en amont des assujettis qui acquittent la TVA en aval pour leur opérations lors de l'encaissement du prix, jusqu'au moment où la taxe en amont a été payée au fournisseur, par dérogation aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la sixième directive (actuellement l'article 167 de la directive 2006/ 112/CE).
Les dispositions exposées ci-avant ont été confirmées à l'égard du Royaume-Uni et rendues applicables à l'Estonie, la Slovénie et la Suède, par la décision du Conseil du 30 janvier 2007.
La Belgique a également fait usage de la possibilité de prévoir que, sous certaines conditions, la taxe devient exigible au plus tard lors de l'encaissement du prix.
Ainsi, en application des articles 17, § 3 et 22, § 3, du Code de la TVA, l'article 17 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, stipule qu'en ce qui concerne les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement, livre des biens ou fournit des services à des particuliers, et pour lesquelles il n'a pas d'obligation de délivrer une facture et pour lesquelles il n'a pas délivré une facture, la taxe est exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix ou des subventions visées à l'article 26, alinéa 1 er, du même Code.
Le grand avantage du régime belge qui s'applique aux entreprises qui traitent essentiellement avec des particuliers est que la taxe en amont peut être portée en déduction immédiatement et globalement selon les règles normales alors que la TVA n'est exigible qu'au moment de l'encaissement du prix, ce qui bien entendu influence favorablement les liquidités des entreprises. La Belgique n'a en effet pas demandé de mesures dérogatoires relatives à l'exercice du droit à déduction de la TVA en amont.
L'introduction d'un système analogue à celui du Royaume-Uni ou des trois autres États membres visés ci-avant et cités par l'honorable membre, apparaît donc sans objet pour ce qui concerne la Belgique.
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