Émission de notes de crédit par le client · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

3-6212 3 novembre 2006

Rechercher

Émission de notes de crédit par le client

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-6212-emission-notes-credit-client-nyssens-2c17

Numéro
3-6212
Date
3 novembre 2006

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat, 2006-2007, n° 3-81, p. 8828-8829

Émission de notes de crédit par le client

QUESTION

Pourriez-vous me communiquer sur base de quelle disposition de la directive 77/388/CEE du Conseil, l'article 53, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA s'appuie-t-il pour prévoir que les notes de crédit doivent être émises par la personne qui a émis la facture que cette note de crédit corrige?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances)

J'ai l'honneur d'informer l'honorable membre de ce qui suit.

Les articles 53, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA, et 12 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui traitent de la délivrance des documents rectificatifs ont été adoptés en application de l'article 22, paragraphe 3, a), alinéa 5, de la directive 77/388/CEE du Conseil.

Cette disposition de la sixième directive stipule en effet que "tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Les États membres sur le territoire desquels les livraisons de biens ou les prestations de services sont effectuées peuvent dispenser ces documents ou messages de certaines mentions obligatoires.".

Le document rectificatif doit en effet, selon l'article 53, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA, être délivré par la même partie que celle qui a établi la facture initiale qu'il corrige.

Cette règle est d'application également lorsque les parties contractantes font usage, dans leurs relations commerciales, de la procédure d'autofacturation visée à l'article 6 de l'arrêté royal n° 1 précité, et selon lequel la facture est délivrée par le cocontractant au nom et pour le compte de l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.

Dans cette hypothèse, c'est également à l'acquéreur des biens ou au preneur des services qu'il appartient de délivrer le document rectificatif de la facture initiale qu'il a établie. Comme la facture, ce document rectificatif est délivré par le cocontractant au nom et pour le compte du fournisseur de biens ou prestataire de services.

S'il est exact que l'article 22, paragraphe 3, a), alinéa 5, de la directive 77/388/CEE du Conseil n'impose pas textuellement que ce document rectificatif soit établi par la même personne que celle qui a établi le document d'origine, le législateur belge a considéré que cette exigence en droit interne découle de l'économie générale du texte de la directive lequel assimile le document rectificatif à la facture. Les modalités de la délivrance du document rectificatif sont donc celles qui prévalent en matière de délivrance de la facture.

Enfin, il y a lieu de rappeler à l'honorable membre les risques évidents de fraude qui pourraient apparaître dans les hypothèses où le document rectificatif serait établi par le cocontractant en dehors de toute procédure d'autofacturation. En effet, dans pareil cas de figure, le cocontractant malveillant disposerait alors de la possibilité de modifier le montant de ses achats vers le haut ou vers le bas et par conséquent de falsifier les éléments sur lesquels se fonde la taxation de ses opérations tant en matière de TVA que d'impôts directs.

Textes cités

3
CTVA art. 533 occurrences
AR no 1 art. 61 occurrence