Questions et Réponses, Sénat, 2003-2004, n° 3-24, p. 1453
Mise en disposition gratuite d'immeubles - Exonération
QUESTION
Quel objectif l'exécutif poursuivait-il lorsqu'il a suggéré au Parlement d'introduire l'article 44, § 3, 2°, CTVA qui notamment exonère de TVA certaines des opérations de mise à disposition gratuite d'immeubles (et donc non soumises à TVA en raison de leur caractère gratuit) mais qui au même moment, en application de l'article 19, § 1er, a, du Code TVA, sont assimilées à des opérations soumises à TVA (et qui de ce fait auraient dû donner lieu à une prestation de service à soi-même et donc au versement de la TVA au Trésor)? L'article 44, § 3, 2°, CTVA doit-il être appliqué avant l'article 19, § 1, a, CTVA ou l'inverse?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances)
L'objectif poursuivi par l'amendement déposé par le gouvernement à l'occasion de la modification du Code de la TVA au 1er janvier 1993, était d'éviter la perception de la taxe dans certaines situations déterminées. La justification du gouvernement mentionnait ainsi, à titre d'exemple, le cas d'une société qui met une maison à la disposition d'un de ses salariés et précisait qu'à défaut de la modification proposée, cette mise à disposition devrait être taxée (cf. Chambre des représentants de Belgique, session ordinaire 1992-1993, 16 novembre 1992, doc. n° 684/292/93, p. 5).
Il s'agissait donc simplement d'assurer à la mise à disposition gratuite de biens immeubles le même régime fiscal, en l'occurrence l'exemption prévue à l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA, que celui qui est applicable à la mise à disposition à titre onéreux des mêmes biens.
Pour ce qui est de la seconde question posée par l'honorable membre, l'économie de la taxe sur la valeur ajoutée impose, en principe général, de déterminer d'abord si une opération entre dans le champ d'application de la taxe - autrement dit, si cette opération constitue une livraison de biens, une prestation de services ou une opération qui y est assimilée - avant de déterminer le régime, taxation ou exemption, qui est applicable à cette opération.
En l'espèce, il y a donc lieu de déterminer si l'article 19, § 1er, du Code de la TVA est ou non applicable, avant d'envisager le bénéfice de l'exemption visée à l'article 44, § 3, 2°, de ce code.
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