Questions et Réponses, Sénat, 2003-2004, n° 3-23, p. 1411-1412
Livraisons à des navires à l'étranger
QUESTION
Les livraison à des constructeurs, propriétaires ou exploitants de navires et bateaux de mer au sens de l'article 42, § 1er, 1°, a), du Code de TVA et destinés au transport rémunéré de personnes ou de biens, à la pêche et, plus généralement, à l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale, sont-elles exonérées si ces biens sont expédiés dans un autre État membre de l'Union européenne à un assujetti qui n'est pas identifié à la TVA dans cet autre État membre?
REPONSE
L'article 42, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA, lequel prévoit une exemption dans le secteur de la navigation, est la transposition en droit belge de l'article 15, paragraphes 4, 5 et 8, de la Sixième Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. Cet article de la directive est un article définitif qui prévaut sur les articles relatifs au régime transitoire.
Quand un assujetti à la TVA qui est constructeur, propriétaire ou exploitant de navires et bateaux de mer au sens de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), du Code de la TVA effectue des achats de biens destinés pour les navires et bateaux visés audit article, et qu'il satisfait aux limites et conditions reprises dans la circulaire no 24 du 29 août 1978 (disponible sur www.fisconet.be ), la livraison peut bénéficier de l'exemption, malgré le fait que les biens soient transférés vers un autre État membre que celui dans lequel l'assujetti est identifié à la TVA.
Le régime intracommunautaire transitoire ne trouve pas à s'appliquer dans cette situation spécifique.
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