Questions et Réponses, Sénat, 2003-2004, n° 3-23, p. 1411
Exemptions - Autorité compétente
QUESTION
Quelle est l'autorité compétente au sens de chacune des dispositions suivantes:
•article 44, § 2, 2°, du CTVA (crèches et pouponnières),
•article 44, § 2, 4°, du CTVA (prestations d'enseignement),
•article 44, § 2, 9°, du CTVA (services culturels)?
REPONSE
Pour ce qui concerne les crèches et pouponnières visées à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, la reconnaissance émane soit de "l'Office de la Naissance et de l'Enfance", soit de "Kind en Gezin", soit du "Dienst für Kind und Familie". Relativement à l'exemption établie par l'article 44, § 2, 4°, du même code, l'autorité compétente est exclusivement le ministre des Finances, sans qu'aucune autorisation particulière ne soit requise, tout organisme étant considéré comme reconnu par cette autorité dès lors qu'il remplit les conditions prévues à cet égard. Enfin, pour l'application de l'exemption établie à l'article 44, § 2, 9°, du Code de la TVA, par autorité compétente, il y a lieu d'entendre l'autorité qui a la matière culturelle dans ses attributions. Les conditions auxquelles les organismes, respectivement visés à l'article 44, § 2, 2°, 4° et 9°, du code précité, doivent répondre pour bénéficier de l'exemption notamment en ce qui concerne la reconnaissance, sont plus amplement commentées aux numéros 319, 321 et 328 du Manuel de la TVA. Ces derniers peuvent être consultés sur le site Internet du SPF Finances www.fisconet.fgov.be.
L'honorable membre pourra également utilement se référer à la question parlementaire n° 1093 du 26 août 2002 du député Yves Leterme (Bulletin des Questions et Réponses, Chambre, Session ordinaire 2002-2003, n° 153, 27 janvier 2003, pp. 19608-19609) relative à la même problématique.