Question parlementaire n° 292 de monsieur Egbert Lachaert du 30.03.2020
Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/017 du 04.05.2020, p. 123
Question n°292 de monsieur le député Egbert Lachaert du 30 mars 2020 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement:
La mise à disposition de résidences de vacances
QUESTION
Le 7 novembre 2017, la Cour d'appel de Bruxelles a estimé que la location d'une résidence de vacances pour une durée limitée dépasse la mise à disposition purement passive d'un bien immobilier si suffisamment de services complémentaires à la location sont également facturés (rôle n°2014/AF/187).
En l'espèce, outre le loyer, un montant avait en effet été versé pour le nettoyage et la consommation d'électricité et un tiers avait été chargé de procéder à la remise des clés, à la maintenance et la réparation des appareils, à la fourniture de sacs poubelles et à l'entretien du gazon.
Selon la cour, cette mise à disposition assortie de services complémentaires ne concerne pas la location purement passive de biens immeubles par nature exemptée de la TVA conformément à l'article 44, § 3, 2° du CTVA, mais elle est soumise à la TVA comme la fourniture de logements meublés conformément à l'article 44, § 3, 2°, a, troisième tiret du CTVA. La Cour d'appel de Bruxelles partage ainsi la position adoptée par la Cour de cassation le 22 juin 2012.
Cependant, cette jurisprudence ne cadre pas avec le point de vue de l'administration, tel qu'il figure dans le manuel de la TVA n°55. Pour que la mise à disposition d'une résidence de vacances ne soit pas qualifiée de location passive exemptée de la TVA, l'administration exige qu'il soit satisfait cumulativement aux trois conditions suivantes:
(1) la mise à disposition d'un logement meublé;
(2) l'accueil des hôtes sur place en tout cas durant une bonne partie de la journée et
(3) au moins un des services complémentaires suivants: l'entretien et le nettoyage réguliers du logement meublé durant le séjour, la fourniture et le renouvellement du linge de maison en cours de séjour ou la fourniture du petitdéjeuner dans les chambres ou dans la salle à manger de l'établissement.
En résumé, l'administration fixe des exigences plus strictes que celles appliquées dans la jurisprudence pour déterminer si la mise à disposition d'une résidence de vacances est exemptée de la TVA conformément à l'article 44, § 3, 2° du CTVA.
En ce qui concerne particulièrement les résidences de vacances, qui sont louées pour de courtes périodes, il est fréquent que des services complémentaires soient facturés après le séjour (consommation d'électricité, entretien, nettoyage, etc.), alors que, durant le séjour, il n'est procédé ni au nettoyage, ni au renouvellement du linge de maison, ni à la fourniture du petit-déjeuner et aucun accueil spécifique n'est assuré. Contrairement à la jurisprudence, l'administration est d'avis que l'exemption doit dans ce cas être appliquée.
L'administration tiendra-t-elle compte de la jurisprudence mentionnée ci-dessus pour évaluer si la location d'une résidence de vacances relève du champ d'application de la fourniture de logements meublés dans les cas où, par exemple, la résidence est accessible sur la base d'un code envoyé préalablement au locataire sans que celui-ci ait été accueilli physiquement? Dans l'affirmative, quels services complémentaires minimaux l'administration exigera-t-elle pour considérer qu'il n'est pas question d'une mise à disposition purement passive?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement du 28.04.2020 :
Mon administration a analysé l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 novembre 2017 et estime que cette décision n'est applicable que dans les circonstances de fait spécifiques à l'affaire concernée.
La fourniture d'un hébergement dans des hôtels ou dans des secteurs ayant une fonction similaire est exclue de l'exemption de la TVA relative à la location de biens immobiliers en vertu de la directive TVA. L'expression "secteurs ayant une fonction similaire" doit être interprétée au sens large conformément à la jurisprudence européenne. L'objectif est de traiter de la même manière la mise à disposition temporaire d'un logement et les prestations fournies par un hôtel.
Ces dispositions ont été transposées en droit national.
Pour définir les opérations d'hébergement qui doivent être taxées, par dérogation à l'exemption de la location de biens immeubles, les États membres jouissent d'une marge d'appréciation. Entrent en ligne de compte pour la taxation de leurs opérations, les établissements exploités dans les conditions de la réglementation propre aux établissements hôteliers ou sous un autre statut, qui présentent une organisation permanente groupant les facteurs humains et matériels concourant à assurer la réception des hôtes, la mise à leur disposition d'une chambre meublée et du linge de maison, l'entretien et le nettoyage régulier des chambres, en ce compris le renouvellement du linge de maison, ainsi, qu'éventuellement, la fourniture du petit-déjeuner.
Les établissements qui ne fournissent pas l'ensemble de ces services entrent également en ligne de compte pour la taxation de leurs opérations si leur offre de services, concrétisée dans les faits, consiste à fournir systématiquement à chaque client, pour un prix global, une prestation comprenant à la fois la mise à disposition d'un logement meublé, l'accueil des hôtes sur place (en tout cas, durant une bonne partie de la journée) et au moins un des services complémentaires suivants: l'entretien et le nettoyage régulier du logement meublé durant le séjour, ou la fourniture et le renouvellement du linge de maison en cours de séjour, ou la fourniture du petit-déjeuner. Les maisons de vacances sont concernées, si les conditions sont rencontrées.
En ce qui concerne l'accueil du client, il peut suffire, selon les circonstances de fait, que le contact téléphonique ou digital soit possible, en combinaison avec au moins un des autres services mentionnés ci-avant.
La mise à disposition passive d'un logement meublé doit s'analyser comme une location immobilière exemptée conformément à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA si l'exploitant ne propose aucun service complémentaire cité ci-avant, ou s'il ne fournit ces services complémentaires qu'à la demande expresse du client, moyennant un supplément de prix, ou si l'offre de l'exploitant est assortie de la possibilité pour le client de renoncer à un ou plusieurs services complémentaires et de bénéficier alors d'une réduction de prix, ou encore, si l'établissement ne dispose pas de l'organisation nécessaire pour pouvoir assurer, comme les hôtels, la réception et l'accueil personnel du client.
La nouvelle disposition relative à la taxation des locations immobilières à court terme ne s'applique pas aux maisons de vacances.