Questions et Réponses, Chambre
Restitution de la T.V.A. en cas de perte d'une créance après faillite ou concordat judiciaire
QUESTION
Le Code des taxes assimilées au timbre prévoit la restitution de la taxe de transmission après la clôture définitive de la faillite.
L'article 77, § 1er, 7° du Code de la T.V.A. prévoit la restitution «en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix». L'Administration de la T.V.A. admet la perte en matière de T.V.A. lorsque le débiteur est en possession d'une attestation du liquidateur de la faillite, confirmant que la créance introduite ne donnera lieu au versement d'aucun dividende et qu'elle peut être considérée comme perdue.
Toutefois, les mêmes conditions ne sont pas appliquées en cas de demande en restitution de la taxe de transmission même si la T.V.A. a été substituée à la taxe de transmission et si, dans les deux cas, les dispositions légales ont trait aux mêmes matières.
Les conséquences peuvent être graves dans le cas de faillites dont la clôture définitive se trouve entravée par des procédures longues de plusieurs années.
Je souhaiterais savoir:
1) pourquoi les normes sont différentes selon qu'il s'agit du remboursement de la taxe de transmission ou de la T.V.A.;
2) si le Ministre est décidé à mettre fin à cette anomalie, et dans l'affirmative, en quel sens?
REPONSE
En vertu de l'article 77, § 1er, 7°, du Code de la T.V.A., la taxe ayant grevé une livraison de biens ou une prestation de services est restituée à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.
Cette restitution est accordée pour autant que la perte totale ou partielle de la créance du prix soit établie. La question de savoir à quel moment la perte de la créance peut être considérée comme certaine, dépend des circonstances propres à chaque cas.
Ainsi, la perte d'une créance par suite de faillite ou de concordat judiciaire est considérée comme certaine au moment de la clôture de la liquidation. Ce n'est, en règle, qu'à ce moment que la perte de la créance peut être établie avec certitude.
Si, toutefois, le créancier assujetti se trouve en possession d'une attestation délivrée par le curateur, de laquelle résulte la perte totale d'une créance déterminée, cette perte peut être tenue pour certaine dès l'instant de la délivrance de l'attestation.
Il va de soi que l'attestation délivrée doit mentionner une créance bien déterminée et écarter toute possibilité de paiement lors de la liquidation.
Si des problèmes similaires devaient encore se poser actuellement quant à l'application de l'ancien article 39, 1°, du Titre 1er - Taxe de transmission - du Code des taxes assimilées au timbre, abrogé par l'article 94 de la loi du 3 juillet 1969, créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'honorable Membre pourrait m'en communiquer les données précises et il lui serait répondu directement à ce sujet.
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