Construction de son habitation privée par un assujetti. Application de l'article · Questions parlementaires

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288 30 août 1989

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Construction de son habitation privée par un assujetti. Application de l'articleConstruction de son habitation privée par un assujetti. Application de l'article 19, § 2, du Code de la T.V.A

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/288-construction-habitation-privee-assujetti-application-9ebf

Numéro
288
Date
30 août 1989

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Construction de son habitation privée par un assujetti - Application de l'article 19, § 2, du Code de la T.V.A

QUESTION

Un entrepreneur indépendant (gros-oeuvre) qui se construit une maison pendant ses loisirs doit, en vertu de l'article 19, § 2, payer la T.V.A. sur le salaire normal qui serait normale-ment dû pour ce travail.

Un travailleur salarié, occupé dans le secteur de la construction, peut exécuter exactement le même travail. Aucune T.V.A. ne lui sera appliquée sur le salaire propre qui lui sera fictivement attribué lors de l'établissement de la valeur normale de sa nouvelle construction.

L'honorable Ministre n'estime-t-il pas - pour autant que les renseignements soient exacts - que nous sommes là en présence d'une grave discrimination?

REPONSE

Alors que d'une part l'article 19, § 2, du Code de la T.V.A., a pour but d'éviter des inégalités dans la concurrence entre, les assujettis à la T.V.A., cette disposition peut d'autre part donner lieu à la situation dénoncée par l'honorable Membre, qui résulté cependant du fait que le même travail est effectué par un assujetti à la T.V.A. qui agit dans l'exercice d'une activité pour laquelle il a la qualité d'assujetti à la T.V.A. et par une personne qui agit en tant que particulier et vis-à-vis de laquelle aucune T.V.A. ne peut être exigée pour un travail qu'elle effectue elle-même de façon occasionnelle relativement à la construction de son habitation privée.

Il est toutefois entendu que lorsqu'un assujetti à la T.V.A., personne physique, construit lui-même son habitation privée, l'article 19, § 2, 1°, du Code de la T.V.A., n'est applicable que dans la mesure où le travail effectué relève de l'activité professionnelle qui lui confère la qualité d'assujetti.

D'autre part, il ne sera pas non plus perdu de vue qu'un assujetti à la T.V.A., contrairement à un particulier, a, en principe, déduit la T.V.A. ayant grevé les achats de matériaux qu'il a utilisés pour effectuer des travaux qui, sur la base de l'article 19, § 2, 1°, précité, sont imposables dans son chef. Il est donc normal que l'utilisation de ces matériaux à des fins privées ou autres que professionnelles soit taxée.

Textes cités

1
CTVA art. 194 occurrences