Franchise de la taxe. Directives européennes, conventions et ordonnances · Questions parlementaires

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287 24 juillet 2008

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Franchise de la taxe. Directives européennes, conventions et ordonnances

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/287-franchise-taxe-directives-europeennes-conventions-1a89

Numéro
287
Date
24 juillet 2008

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Franchise de la taxe

Directives européennes, conventions et ordonnances

QUESTION

Actuellement, la sixième directive TVA établit un régime relativement strict autorisant les États membres à exonérer de la taxe les petites entreprises. De nombreuses dérogations à ces dispositions ont été accordées à l'occasion des élargissements successifs, créant ainsi une situation dans laquelle les États membres sont loin d'être traités sur un pied d'égalité. En Belgique, l'exonération porte essentiellement sur le seuil de la franchise qui exonère de payer la TVA au-dessous de 6.130 euros/an environ. De plus, les États membres qui bénéficiaient déjà d'un seuil d'exonération supérieur à celui prévu par la sixième directive TVA à l'époque de l'adoption de cette directive ont été autorisés à maintenir ces seuils, voire à les relever de manière à en maintenir la valeur en termes réels. La Commission a estimé que les États membres devraient bénéficier d'une plus grande souplesse pour déterminer le seuil au-dessous duquel les assujettis peuvent être exonérés. Un maximum de 100.000 euros est dès lors proposé, ce qui permettrait aux États membres de disposer de l'autonomie nécessaire pour établir le régime qu'ils estiment le plus approprié compte tenu de la structure de leur économie nationale. 1. Quelle est la position belge défendue aux sommets ECOFIN en matière de simplification TVA par la Belgique à propos de la directive du conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ? 2. a) Quelle est l'attitude finale prise par le Conseil dans cette directive ? b) Quelles en sont les applications concrètes en Belgique ?

REPONSE

Le régime dont il s'agit est prévu par l'article 56, § 2, du Code de la TVA et par l'arrêté royal no 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise. Il permet ainsi aux petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5 580 euros de bénéficier de la franchise de la taxe et de ne pas porter de TVA en compte pour les opérations qu'elles effectuent. En revanche, ces mêmes entreprises ne peuvent pas déduire la taxe ayant grevé les biens et les services qu'elles utilisent pour effectuer leurs opérations en franchise de la taxe.

En 2004, la Commission a proposé d'accorder aux Etats membres la possibilité de relever le seuil de chiffre d'affaires annuel permettant aux petites entreprises d'être exonérées de la TVA jusqu'à un montant de 100 000 euros. Cette proposition, qui faisait partie d'un ensemble plus large, n'a toutefois pas reçu le soutien des Etats membres.

Si le texte de l'article 285 actuel de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (article 24, point 2, b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977) ne permet pas de flexibilité en matière de limite du seuil applicable à ce régime particulier, la possibilité reste offerte aux Etats membres d'introduire une demande de dérogation sur pied de l'article 395 de cette directive.

L'article 395 en question permet au Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, d'autoriser un Etat membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la directive 2006/ 112/CE précitée, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent cependant influer, sauf de façon négligeable, sur le montant global des recettes fiscales de l'Etat membre perçues au stade de la consommation finale.

Ainsi, l'impact du relèvement du seuil de franchise doit de toute façon être évalué non seulement en fonction de la simplification administrative pour les entreprises concernées mais également du coût budgétaire que cette mesure entraînerait.

Textes cités

3
CTVA art. 561 occurrence
6e directive 77/388 art. 3951 occurrence