Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur · Questions parlementaires

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Juriel

28 1er avril 1988

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Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeurbase d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur venale. presomption. presomption legale. moyen de preuve. mesure de controle. immeuble. expertise

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/28-base-imposition-minimale-valeur-normale-8bf3

Numéro
28
Date
1er avril 1988

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'extr. 1988 p.668

base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise

QUESTION

La Cour de justice européenne vient de condamner l'Etat belge parce qu'il calculait la T.V.A. sur les voitures automobiles sur le prix de catalogue, alors que la taxe doit être levée sur le prix qui a été payé réellement et qui figure sur la facture. Le Ministre des Finances a tenté d'y remédier en transformant la T.V.A. sur les voitures neuves en taxe d'inscription. Que cette façon d'agir ait été ressentie comme choquante n'étonnera personne.

Il me revient que l'Administration des Finances applique une méthode encore plus étrange - et inacceptable - lorsqu'il s'agit de la construction d'une maison. Pour une maison, ce ne sont pas les factures ou la T.V.A. calculée sur les factures qui sont prises en considération. L'administration part en effet de l'idée que les entrepreneurs travaillent autant "en noir" que ce qu'ils déclarent normalement (sur les factures). C'est pourquoi elle charge un inspecteur de procéder sur les lieux à une estimation de la construction. Le fait que cette estimation est toujours supérieure aux montants figurant sur la facture semble faire partie de la mission de l'administration. En fin de compte, la T.V.A. est appliquée au ... montant évalué. Par ailleurs, le montant à payer est généralement augmenté d'une amende parce que le prix payé réellement est inférieur à l'estimation.

Le Ministre est-il au courant de ce calcul particulièrement subtil de son administration? Comment peut-il approuver de telles pratiques, qui certes procurent plus de ressources au Trésor mais n'en sont pas moins dénuées de tout fondement juridique ?

REPONSE

Conformément à l'article 11.A.1., a, de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (1), la base normale d'imposition est constituée, pour les livraisons de biens et les prestations de service, par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations.

(1) V. Revue n 30, p. 257.

En vertu de l'article 27, § 5, de la même directive, les Etats membres qui appliquaient au 1er janvier 1977 des mesures particulières dérogatoires à cette directive destinées à éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, pouvaient les maintenir à condition de les notifier à la commission avant le 1er janvier 1978.

En ce qui concerne les mesures particulières dérogatoires appliquées en Belgique et notamment celles relatives à la base minimale d'imposition pour les immeubles nouvellement construits, cette notification a été faite le 23 décembre 1977.

C'est ainsi que par application de l'article 36, § 1er, b, du Code de la T.V.A. la base d'imposition des prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers effectués pour la construction d'un bâtiment ne peut être inférieure à la valeur normale, c'est-à-dire, au prix pouvant être obtenu dans des conditions de pleine concurrence entre un entrepreneur et un maître d'ouvrage indépendants. Cette valeur est calculée, au cas par cas, eu égard aux prix pratiqués dans le secteur de la construction, au plan de la construction, aux matériaux placés ou mis en oeuvre, à la nature de la construction, et cetera.

Dans le cas où le maître d'ouvrage ne peut marquer son accord sur l'estimation de l'administration, il a le droit de lui faire connaître ses objections; il n'est d'ailleurs pas rare qu'une insuffisance constatée initialement soit par la suite réduite ou annulée lorsque des éléments, qui n'apparaissaient pas au vu des documents introduits, sont portés à la connaissance de l'administration.

Le maître d'ouvrage ne doit d'ailleurs pas s'incliner devant la réclamation de l'administration et peut attendre l'issue de la procédure d'expertise prévue par l'article 59, § 2, du Code de la T.V.A.; dans ce cas, c'est la valeur normale déterminée par l'expert qui est comparée au total des factures d'entreprise.

Enfin, il convient de préciser que, contrairement à ce qu'affirme l'honorable Membre, moins d'un tiers des dossiers de construction donnent lieu à une réclamation de la part de l'administration et que le rendement moyen du contrôle est peu important au regard des recettes T.V.A. totales relatives au secteur de la construction des logements.

Dans ces conditions, on peut considérer que la réglementation relative à la valeur normale de construction ne modifie la base normale d'imposition d'une manière ni absolue ni générale, mais qu'elle rectifie certaines situations de fraude fiscale présumée et, essentiellement, prévient cette fraude.

Enfin, si l'honorable Membre vise des cas concrets, je suis disposé à les faire examiner s'il me communique l'identité des personnes en cause.

Textes cités

1
CTVA art. 591 occurrence