Chambre , Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/100 du 11.02.2013, p. 100
Location financement. - Obligation d'agrément. - Leasing financier entre entreprises associées.
QUESTION
Il arrive que des entreprises (associées) organisent des investissements immobiliers dans le cadre d'un contrat de leasing financier dans lequel l'une des entreprises du groupe assume la fonction de donneur de leasing. Une entreprise immobilière de ce type ne s'adresse pas au marché libre, n'effectue généralement qu'un leasing immobilier (ou le nombre de leasing est en tout cas limité) et ne nourrit aucunement l'intention de se spécialiser dans ce type d'opérations.
Depuis le 1 er novembre 2012 cependant, en vertu de la loi du 4 mars 2012 relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises, les entreprises qui se livrent à des activités de leasing immobilier doivent être agréées.
1. Confirmez-vous qu'au vu de la définition de la notion de "contrat de leasing" donnée par l'article 2, 6°, b) de la loi du 4 mars 2012 renvoyant au Code des sociétés et plus particulièrement à la rubrique III.D "Location-financement et droits similaires", cette nouvelle obligation d'agrément ne concerne que les contrats de leasing financier?
2. Confirmez-vous également que seuls les contrats de leasing financier remplissant les critères a) à e) énumérés dans l' arrêté royal n° 55 (du 10 novembre 1967), organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location- financement sont visés par cette nouvelle obligation?
3. a) Conformément à l'article 2, § 1, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 précité, une entreprise immobilière se trouvant dans la situation évoquée ci-dessus doitelle demander un agrément préalable?
b) Dans l'affirmative, pourquoi dans ce cas exiger un agrément?
c) Si cette obligation d'agrément résulte uniquement de la modification de la loi, êtes-vous disposé à instaurer une exception à l'obligation d'agrément pour les sociétés immobilières qui se limitent à conclure des contrats de leasing financier avec des entreprises associées?
d) Quelle forme doit revêtir cette exception?
REPONSE
(de monsieur Van de lanotte, Vice-Premier Ministre et ministre de
l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord )
1. L'article 2, 6°, b), de la loi du 4 mars 2012 relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises (ci-après LCCE), définit les contrats de leasing qui doivent être enregistrés dans la Centrale comme ceux étant portés en compte dans la rubrique III.D du bilan "Location-financement et droits similaires" conformément à l'article 95, § 1 er , de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
Il n'existe aucune définition légale du "leasing financier". Dans le cadre de la LCCE, c'est la définition comptable du leasing qui a été choisie. Dès que les conditions comptables y relatives sont remplies, l'opération doit être reprise au bilan et communiquée à la CCE. Seules ces opérations de leasing sont soumises à l'obligation de notification à la CCE.
Le législateur a, de facto, visé le leasing financier. En effet, dans l'exposé des motifs, on peut lire ce qui suit: "Le leasing opérationnel étant repris hors bilan, l'enregistrement de cette forme de leasing n'est actuellement pas prévue. Il n'est toutefois pas exclu qu'à terme, dans le cadre de nouvelles normes comptables internationales (International Financial Reporting Standards - IFRS), ces formes de leasing doivent être inscrites au bilan. Dans ce cas, l'intégration des contrats de leasing opérationnel dans la CCE pourrait être envisagée." ( Doc. parl. Chambre, 2011/2012, DOC 53 1850/001, p. 8), de même que "(...) l'objectif visé par la législation CCE consiste à enregistrer des engagements contractés via le leasing qui sont comparables aux crédits, notamment le leasing financier, dans la communication globale des obligations financières et également des défauts de paiement qui en découlent" ( Doc. parl. Chambre, 2011/2012, DOC 53 1850/001, p. 18).
2. Les activités pour lesquelles un agrément est nécessaire sont le " leasing mobilier" tel que défini à l'article 1 er , 1°, de l'arrêté royal (AR) n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location- financement (ci-après AR n° 55) et le "leasing immobilier" tel que défini à l'article 1, 2°, de l'AR n° 55. Dès que les cinq critères respectifs sont remplis, l'activité est soumise à l'obligation d'agrément. Si l'on vise une autre activité, par exemple un contrat conférant des droits d'utilisation sur des biens mobiliers ou immobiliers sans une option d'achat effective, on ne tombe plus dans le champ d'application.
Pour être complet, il faut faire remarquer que l'AR n° 55 ne contient pas non plus de définition du "leasing financier" en tant que tel. On peut affirmer qu'en principe, il devrait y avoir une concordance entre les conditions de l'article 1 er , 2°, de l'AR n° 55 et les conditions de la rubrique III.D de l'AR du 30 janvier 2001 précité. 3. a) L'article 2, § 1 er , de l'AR n° 55 prévoit que: "Les personnes qui font profession habituelle de traiter des opérations de location-financement ou "leasing", décrites à l'article 1 er , ne peuvent exercer cette activité que moyennant l'agréation du ministre des affaires économiques." La loi du 4 mars 2012 a prévu une période transitoire de 6 mois pour ceux qui pratiquaient déjà auparavant de telles opérations de "leasing immobilier".
Dans le passé, le SPF Economie a, concernant le "leasing mobilier", toujours considéré que, sur base de l'article précité, on entrait en principe dans le champ d'application de l'AR n° 55 précité dès que les contrats de leasing concernés étaient conclus dans le cadre d'une activité professionnelle (en d'autres termes, pas à des fins privées), peu importe que cela soit ou non accessoire à l'activité principale. La seule exception admise par l'administration est le cas d'une opération unique réalisée par une entreprise et qui ne fait pas partie de l'objet social décrit dans ses statuts.
En particulier, la question qui se pose actuellement est de savoir si une "société immobilière" agissant en tant que "donneur de leasing" et effectuant une seule ou un nombre limité d'opérations de leasing immobilier, a besoin d'un agrément.
L'AR n° 30 du 29 décembre 1992 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles, indiquant les conditions pour que le leasing immobilier soit soumis aux règles de la TVA, prévoit également que le donneur de leasing doit être une société spécialisée en location-financement immobilière.
L'administration de la TVA a commenté cela comme suit dans la circulaire AFER 10/2007 du 12 avril 2007, § 53:
"La location-financement d'immeubles est cependant une activité qui, de par sa nature, est exercée durant une longue période et donne lieu au paiement de loyers à des échéances périodiques déterminées. Il s'agit là d'une activité habituelle au sens de l'article 4 du Code, qui donne à celui qui l'exerce (personne physique ou morale) la qualité d'assujetti pratiquant la location-financement ou leasing d'immeubles, au sens de l'article 44, § 3, 2°, b), du Code, même s'il ne conclut qu'une seule fois une telle convention."
En raison des mêmes arguments qui font qu'une société immobilière réalisant une seule opération est, in casu, pour la TVA, considérée comme donneur de leasing suffisamment spécialisé pour bénéficier de l'avantage TVA, une telle société peut également, pour la législation CCE et l'AR 55, être considérée comme une société professionnelle spécialisée et devrait par conséquent être soumise à l'obligation de demander un agrément.
b) L'objectif de la législation CCE adaptée est, notamment, de fournir à la CCE les informations nécessaires pour permettre une bonne évaluation par les institutions financières des risques liés à leur activité d'octroi de crédit. Dans ce cadre, l'obligation d'enregistrement a été étendue aux sociétés de leasing et de factoring. Afin de déterminer quelles sociétés de leasing doivent satisfaire à l'obligation d'enregistrement dans la CCE, il était nécessaire de disposer d'une liste des sociétés agréées et de s'y référer. Etant donné qu'il n'existait pas d'agrément particulier pour le leasing immobilier, seules les sociétés de leasing qui pratiquent également du leasing mobilier et disposent donc d'un agrément AR n° 55, devraient satisfaire à l'obligation d'information. Cela pourrait constituer un problème par rapport au principe constitutionnel d'égalité et en outre avoir pour conséquence que les données de la CCE donnent une image incomplète des engagements et des risques pris par le biais de l'octroi de crédit. C'est pourquoi l'agrément des sociétés de leasing dans le cadre de l'AR 55 a été élargi avec le leasing immobilier.
c) et d) Par conséquent, il n'entre pas dans lesintentions de prévoir une exception pour cela. Cependant, le problème est que les textes concernés, basés sur les termes de l'AR n° 55, ne sont pas suffisamment clairs. Une circulaire fiscale relative aux conditions TVA qui a ses propres finalités ne peut, à cet égard, porter préjudice aux conditions formelles d'agrément reprises dans une législation non fiscale, à savoir l'AR n° 55. La loi CCE n'apporte, à cet égard, pas d'autres explications et a en outre été conçue sans concertation préalable avec le SPF Economie, responsable de l'AR n° 55.
Le SPF Économie a entre-temps abordé le problème avec les instances concernées. Je suis disposé à organiser une autre concertation avec mes collègues compétents afin de faire, si nécessaire, une communication commune sur la portée à donner aux buts spécifiques des diverses législations, en particulier la LCCE et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Une clarification de l'AR n° 55 me semble en tout cas souhaitable.
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