Assujettis établis à l'étranger · Questions parlementaires

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270 1er mars 2021

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Assujettis établis à l'étranger

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/270-assujettis-etablis-etranger-josy-arens-ef84

Numéro
270
Date
1er mars 2021

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Question parlementaire n° 270 de monsieur Josy Arens du 01.03.2021

Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/046 du 07.04.2021, p. 179

Question n° 270 de monsieur le député Josy Arens du 01 mars 2021 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

TVA. - Assujettis établis à l'étranger.

QUESTION

1. Est-il exact qu'un assujetti à la TVA dont le siège est hors de Belgique mais qui dispose en Belgique de moyens humains et techniques afin de fournir au siège des services permettant à ce dernier de fournir des services à ses clients hors de Belgique doit s'identifier à la TVA en Belgique alors qu'il ne livre aucun bien et ne fournit aucun service au départ de la Belgique?

2. Est-il exact que cet assujetti établi à l'étranger ne doit pas demander de remboursement de la TVA belge via les procédures des 8èmes ou, le cas échéant, de la 13èmes Directive TVA, mais que la TVA sur les frais est déductible via la déclaration périodique à la TVA?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 02.04.2021:

1. Un assujetti étranger dispose d'un établissement stable pour les opérations à la sortie (livraisons de biens et/ou prestations de services) en Belgique lorsque les conditions suivantes sont remplies cumulativement (voir article 11, § 2, du règlement d'exécution n° 282/2011, du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE):

- l'assujetti a dans le pays un siège de direction, une succursale, une usine, un atelier, une agence, un magasin, un bureau, un laboratoire, un comptoir d'achat ou de vente, un dépôt ou toute autre installation fixe à l'exclusion de chantiers de travaux (quelle que soit la durée des travaux);

- cet établissement se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques;

- les moyens humains et techniques précités permettent à cet établissement de fournir de manière régulière des livraisons de biens ou des prestations de services au sens du Code de la TVA, quel que soit le lieu de cette activité et sans distinguer selon que ces opérations sont effectivement soumises à la taxe ou sont exemptées.

L'assujetti étranger qui possède un établissement stable en Belgique, se trouve vis-à-vis de la TVA belge pour les opérations réalisées par cet établissement, dans la même situation que l'assujetti dont le domicile ou le siège social ou statutaire est situé en Belgique.

Seul un examen attentif permettra de déterminer dans les faits si cet assujetti étranger dispose ou non d'un établissement stable à la sortie en Belgique. Dans l'examen à opérer, il faudra aussi vérifier si l'établissement belge a participé directement ou indirectement et à quelque titre que ce soit, à la fourniture de la prestation aux clients finaux, c'est-à-dire que les moyens techniques ou humains de cet établissement en Belgique ont été utilisés par l'assujetti étranger pour l'accomplissement de cette prestation ou s'il n'a apporté qu'un soutien purement administratif.

Il n'est donc pas possible sur la base des éléments fournis dans votre question de déterminer si une entreprise étrangère dispose ou non d'un établissement stable en Belgique.

2. Si la qualité d'établissement stable à la sortie est reconnue à cet établissement en Belgique de l'assujetti étranger, l'administration de la TVA lui attribue un numéro d'identification sur base de l'article 50, § 1er, 1°, du Code de la TVA. L'assujetti devra exercer son éventuel droit à déduction de la TVA belge qui lui est portée en compte via sa déclaration périodique à la TVA.

Si la qualité d'établissement stable à la sortie n'est pas reconnue à l'établissement belge, il faut déterminer si l'assujetti étranger exerce ou non des opérations localisées en Belgique pour lesquelles il est le redevable de la TVA belge.

Si tel est bien le cas, un numéro d'identification à la TVA lui est attribué sur base de l'article 50, § 1er, 3°, du Code. Son éventuel droit à déduction de la TVA belge qui lui est portée en compte devra également être exercé au moyen de sa déclaration périodique.

Enfin, l'assujetti qui ne doit pas être identifié à la TVA, sur la base des dispositions énoncées ci-avant, pourra exercer son droit à la déduction de la TVA belge qui lui a été portée qui lui a été portée en compte selon le cas par l'entremise des procédures prévues par la directive 2008/9/ CE ou la 13ème directive TVA.

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