Questions et Réponses, Sénat
Mise à disposition d'une voiture par une société à ses associés, gérants ou administrateurs pour leur usage privé - Opération imposable - Déduction
QUESTION
Il me revient que certains contrôles T.V.A. prétendent imposer à un taux de 25 p.c. de T.V.A. les avantages en nature autos dont disposent les administrateurs et responsables de sociétés.
Comme déjà la T.V.A. sur les frais de véhicules mixtes n'est déductible que pour la moitié, on arrive ainsi à une double imposition T.V.A. qui atteint - sur les carburants notamment - le total de 37,5 p.c.
Ces pratiques me semblent en opposition totale avec la philosophie de la T.V.A. qui est justement d'éviter une double imposition.
L'honorable Ministre peut-il me dire si ces pratiques sont légales et, dans le cas contraire, donner des instructions à ses services pour éviter ce genre de double imposition?
REPONSE
Lorsqu'une société met à la disposition de ses associés ou de ses gérants ou administrateurs, des voitures automobiles que ceux-ci utilisent pour des déplacements privés, elle est tenue, dans ses rapports avec ces personnes, d'appliquer la taxe de 25 p.c. soit sur la redevance qu'elle leur réclame pour cette jouissance, soit sur le montant total de l'avantage en nature relevé de ce chef par l'administration des contributions directes, lorsque aucune redevance n'est réclamée. Dans les deux cas, en effet. la jouissance du bien est accordée à titre onéreux.
La perception de la T.V.A. en raison de la mise à disposition des véhicules ne fait pas obstacle à l'application, dans le chef de la société, de l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A., en vertu duquel, pour la livraison et l'importation de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les livraisons et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.
En effet, aucune dérogation à cet article, autre que celles qui ont été expressément prévues, ne peut être admise.