Questions et Réponses, Sénat
Prestations d'experts judiciaires - Services fournis aux organismes publics - Moment d'exigibilité de la taxe - Tolérance administrative
QUESTION
L'article 22 du Code de la T.V.A. prescrit que pour les prestations de services, la taxe est due lorsque la prestation est parfaite ou lorsque tout ou partie du prix est facturé.
Il me semble cependant qu'on ne peut confondre à cet égard un prix qui a la nature d'une créance liquide et certaine pour le prestataire de services, avec un prix que le prestataire se contente de proposer au preneur, et qui ne deviendra une créance qu'après l'expression par le preneur de son agrément.
Cette situation me paraît être celle des experts judiciaires, dont les travaux se situent dans le champ de la T.V.A., commis pour assister la Justice en matière répressive, et qui adressent au département des états d'honoraires qui ne sont en fait que des propositions. L'autorité qui reçoit ces états (le preneur) peut les agréer, les refuser. ou en demander la révision à leur auteur.
Dès lors, la T.V.A. n'est-elle pas due qu'à partir du jour où le preneur exprime qu'il est d'accord, mais non auparavant?
REPONSE
Conformément aux articles 17 et 22 du Code de la T.V.A.. la taxe est due soit au moment de la livraison du bien ou de l'achèvement du service, soit, avant ce moment, lors de la facturation. de l'encaissement ou de l'exigibilité de tout ou partie du prix.
Toutefois, à l'égard des biens et des services fournis aux organismes publics, l'administration admet depuis l'instauration de la T.V.A. que la taxe n'est due qu'au moment où l'organisme public notifie au fournisseur son accord sur les biens livrés ou les services fournis.
Par conséquent, la taxe n'est due sur les services fournis par un expert judiciaire qu'au moment où l'expert est informé de la fixation définitive de ses frais et honoraires par l'autorité compétente. Cette position a du reste été exprimée au point 15 de la circulaire administrative du 25 juillet 1979, no 15, relative, notamment, au régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux services effectués par les experts judiciaires.
Cette règle s'applique non seulement lorsque les autorités judiciaires sont à considérer comme le commettant de l'expert mais également lorsque l'expert a comme commettant les parties engagées dans l'instance ou l'une d'entre elles, étant entendu que, même dans ce cas, les honoraires et les frais de l'expert doivent être évalués par le juge ou le juge-délégué (Code judiciaire, articles 984 et 985, alinéa 4).
Bien que le montant de la T.V.A. due doive déjà être repris dans l'état des frais et honoraires qui est établi en bas du rapport que l'expert doit introduire auprès du greffe du tribunal, la véritable facture des honoraires de l'expert doit être délivrée à son commettant au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel il est informé de la fixation définitive de ses frais et honoraires.
Toutefois, lorsque l'expert fait usage de son droit de reprendre une partie de la provision consignée au greffe du tribunal (Code judiciaire, art. 990, dernier al.), la T.V.A. est due au moment où cette provision est mise à sa disposition. La facture se rapportant à cette provision, et qui doit mentionner la T.V.A. y relative, doit dès lors être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit la date de la mise à disposition.
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