Questions et Réponses, Sénat
Restitution d'un crédit d'impôt en fin d'année, à partir d'un montant de 10.000 F
QUESTION
La réglementation relative au remboursement des crédits de T.V.A. aux assujettis a été très récemment modifiée, et il en résulte notamment - sauf erreur de ma part que l'honorable Ministre voudra bien rectifier - que le crédit apparaissant le 31 décembre ne sera pas remboursé - mais reporté - s'il n'atteint pas 10.000 francs, et ceci même si l'assujetti souhaite ce remboursement.
Je crains que l'honorable Ministre ait perdu de vue à cette occasion que les assujettis ne sont pas exclusivement des personnes physiques ou morales poursuivant un but de lucre. Parmi les assujettis figure en effet un certain nombre d'ASBL qui ont pris cette qualité par respect pour l'article 44, § 2, 11°, a contrario du Code de la T.V.A.; et tout particulièrement des ASBL poursuivant un but culturel.
Or ces ASBL présentent très souvent un crédit de T.V.A. le 31 décembre, d'une part en raison de leur absence sincère de but lucre, d'autre part en raison du fait que leurs opérations à la sortie (vente de livres, droit d'accès à des installations culturelles) sont soumises au taux de 6 p.c. tandis que leurs opérations à l'entrée (frais généraux) sont soumises au taux de 19 p.c.
L'obstacle mis à recevoir au début de l'année le crédit de T.V.A. apparaissant le 31 décembre précédent peut avoir pour les plus modestes de ces assujettis un effet pénible sur la trésorerie, les contraignant, pour subsister, à un recours très onéreux à un crédit de caisse auprès d'une banque, alors même qu'ils disposent d'une créance contre l'Etat.
Il est inutile de souligner qu'en fixant la barre à 10.000 francs, la mesure est d'autant plus désastreuse que l'ASBL est petite, ce qui souvent est proportionnel avec la sincérité de son désintéressement.
L'honorable Ministre veut-il bien me faire savoir s'il consent à envisager, d'ici le 31 décembre 1984, de créer à l'intérieur de la règle du minimum de 10.000 francs, une exception en faveur des assujettis répondant à la double condition d'être constitué sous forme d'ASBL d'une part, de poursuivre un but purement culturel d'autre part (cette deuxième condition permettant d'exclure aisément de l'exception les ASBL dont la finalité désintéressée est douteuse)?
REPONSE
L'article 8 de l'arrêté royal no 4 du 29 décembre 1969 ( Moniteur belge du 31 décembre 1969), relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 7 février 1972 ( Moniteur belge du 30 mai 1972) a été remplacé par la disposition contenue à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mai 1984 ( Moniteur belge du 31 mai 1984).
Cette disposition prévoit en son paragraphe 2, 1°, qu'est restituable, sur demande expresse de l'assujetti, la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration relative à la dernière période de déclaration de l'année civile, si elle atteint 10.000 francs.
Cette nouvelle disposition a été adoptée pour réduire le nombre très important de remboursements qui devaient être opérés pour des crédits d'impôt constatés en fin d'année, dont le montant n'entraînait pas une réelle charge de préfinancement pour les entreprises. Il n'est pas possible, sous peine de créer de graves complications et des distorsions dans l'application de la nouvelle mesure, de prévoir des dérogations pour des cas particuliers, tels que celui auquel s'intéresse l'honorable Membre.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.