Q.R. Senat. Sess'ord. 1985-1986 p.1351
taux - taux reduit - travail immobilier - logement prive - logement - exigibilite de la prestation de service - fait generateur de la prestation de service - fait generateur de la livraison de bien - exigibilite de la livraison de bien - encaissement du prix - echeance contractuelle - paiement du prix - echeance du prix - facturation - terme echu - decompte - tableau A - rubrique XXXI
QUESTION
De nombreuses demandes de permis de bâtir seront pendantes au moment où le taux de la T.V.A. sera à nouveau porté de 6 à 17 p.c. (fin juin 1986).
J'aimerais poser à l'honorable Ministre la question suivante : qu'adviendra-t-il des demandes de permis de bâtir qui relèvent administrativement et fiscalement de la période d'imposition à 6 p.c. et qui seront réalisées au cours de la période d'imposition à 17 p.c. ?
REPONSE
La disposition temporaire relative à la réduction de 17 à 6 p.c. du taux de la T.V.A. applicable à certaines opérations immobilières se rapportant au secteur du logement privé, qui a été instaurée par l'arrêté royal n 1 du 15 février 1982 (1) (Moniteur belge du 20 février 1982) et prorogée et étendue par l'arrêté royal du 23 décembre 1983 (2) (Moniteur belge du 29 décembre 1983), l'arrêté royal du 16 septembre 1985 (3) (Moniteur belge du 27 septembre 1985) et l'arrêté royal du 23 avril 1986 (4) (Moniteur belge du 29 avril 1986), viendra à expiration comme prévu le 31 juillet 1986.
(1) V. Revue n 52, p. 13. (2) V. Revue n 62, p. 171. (3) V. Revue n 69, p. 347. (4) V. Revue n 72, p. 179.
Pour déterminer si les opérations immobilières visées doivent être soumises au taux réduit qui est applicable jusqu'au 31 juillet 1986 ou au taux de 17 p.c., il convient, conformément à l'article 38, § 1er, premier et deuxième alinéas, du Code de la T.V.A. de se reporter au fait générateur et aux autres causes d'exigibilité de la taxe prévues par les articles 17 et 22 dudit Code.
En ce qui concerne les travaux immobiliers et les autres opérations visées à l'article 17bis de l'arrêté royal n 1 du 23 juillet 1969 se rapportant à des habitations qui seront érigées après le 31 juillet 1986 et pour lesquels la taxe ne sera due qu'au moment du fait générateur, c'est-à-dire au moment où le prestation de services sera parfaite, le taux de 17 p.c. sera, compte tenu de ce qui précède, d'application sur le prix du travail (Code, article 22, § 2, premier alinéa).
Toutefois, dans l'hypothèse où, avant la survenance du fait générateur mais au plus tard le 31 juillet 1986, le prix ou une partie du prix du travail serait facturé, encaissé ou échu, la taxe qui deviendrait alors exigible à concurrence du montant facturé, encaissé ou échu, pourrait encore être perçue au taux réduit de 6 p.c. (Code, article 22, § 2, deuxième et troisième alinéas).
L'honorable Membre peut dès lors constater que, pour la détermination du taux de T.V.A. applicable en l'espèce, le moment où la demande de permis de bâtir est introduite ou est accordée, reste sans incidence.
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