Exemption. Livraisons de moyens de transports neufs · Questions parlementaires

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2605 16 janvier 2003

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Exemption. Livraisons de moyens de transports neufs

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2605-exemption-livraisons-moyens-transports-neufs-ba0c

Numéro
2605
Date
16 janvier 2003

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat, 2002-2003, n° 2-69, p. 3871

Exemption - Livraisons de moyens de transports neufs

QUESTION

En vertu de l'article 39 bis, alinéa 1 er, 2°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe, les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8 bis, § 2, expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport précités et autres que les produits soumis à accises visés sous 3°, ou pour toute autre personne non assujettie.

Je souhaiterais savoir si la preuve de l'existence d'un transport ou d'une expédition en dehors de la Belgique doit être apportée par le fournisseur? Dans l'affirmative, celui-ci doit-il fournir un ensemble de documents commerciaux usuels concordants justifiant si cette condition est remplie? Dans ce cas, des bons de commandes, des factures du transporteur, des documents de paiement, des contrats sont-ils indispensables et suffisants?

En outre, je souhaiterais également savoir quelle est la base légale obligeant le vendeur à se faire payer la TVA par son cocontractant lorsqu'il n'aurait pas tous ses apaisements quant à la réalisation de la condition d'expédition ou de transport des biens en dehors de la Belgique? Doit-il systématiquement obtenir confirmation de la validité d'un numéro de TVA attribué par un autre État membre auprès de l'unité centrale TVA pour la coopération internationale localisée à Bruxelles? Cette vérification est-elle suffisante en soi pour établir le droit à l'exonération de la livraison en cause?

REPONSE

En ce qui concerne la livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs, deux exemptions spécifiques sont applicables selon la qualité de l'acquéreur.

Si l'acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie agissant en tant que tels dans un autre État membre et tenus d'y soumettre à la taxe toutes leurs acquisitions intracommunautaires, la livraison est exemptée par l'article 39 bis, alinéa 1 er, 1°, du Code de la TVA. Dans cette situation l'acquéreur doit être titulaire d'un numéro d'identification à la TVA valable attribué par son État membre.

Si, par contre, l'acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie non tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de produits autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accises ou est toute autre personne non assujettie, tel un particulier, la livraison est exemptée par l'article 39 bis , alinéa 1 er, 2°, du Code de la TVA.

Le transport effectif des véhicules vers un autre État membre est donc une condition de base essentielle aussi bien pour l'exemption prévue par l'article 39 bis, alinéa 1 er, 1°, que pour celle prévue par l'article 39 bis, alinéa 1 er, 2°.

Par contre, la condition que l'acquéreur dispose d'un numéro d'identification valable dans un autre État membre n'est bien évidemment applicable que pour l'exemption prévue par l'article 39 bis, alinéa 1 er, 1°, du Code de la TVA. Il va de soi que la vérification de la validité du numéro d'identification à la TVA auprès de l'Unité centrale TVA pour la coopération internationale sert uniquement à apporter la preuve que cette condition est remplie mais ne prouve absolument pas qu'il y a eu transport vers un autre État membre.

Par application de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 pris en exécution de l'article 39 bis du Code de la TVA, la preuve que les conditions prévues par l'article 39 bis, alinéa 1 er , 1° (transport vers un autre État membre et identification à la TVA de l'acquéreur), ou par l'article 39 bis, alinéa 1 er, 2° (transport vers un autre État membre), sont remplies, incombe en effet au fournisseur.

Il faut d'ailleurs remarquer que l'obligation faite au fournisseur ou au prestataire de services d'apporter la preuve que les conditions de l'exemption sont réunies et donc qu'il n'est pas redevable de la TVA envers l'État belge est une condition de base non seulement pour les exemptions prévues en matière de livraisons intracommunautaires mais également pour toute une série d'autres exemptions, comme par exemple les livraisons à l'exportation, les ventes à des organismes internationaux, les transports internationaux, etc.

La problématique de la preuve du droit à l'exemption de la TVA en cas de livraison intracommunautaire a déjà fait l'objet de larges développements lors de la réponse à la question n° 248 de M. Fournaux du 23 janvier 1996 (voir Questions et Réponses, Chambre, 1995-1996, n° 26, du 18 mars 1996, p. 3019-3023). Je me permets d'y renvoyer l'honorable membre.

À ce sujet, il a toujours été précisé que tout document probant est admis, comme par exemple ceux invoqués par l'honorable membre, pour apporter la preuve du transport vers l'autre État membre mais qu'aucun document particulier n'est à lui seul ni indispensable ni suffisant.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les moyens de transport neufs, il faut remarquer que la preuve du transport vers l'autre État membre est le cas échéant moins difficile à apporter qu'en ce qui concerne les autres biens.

En effet, la plupart du temps, le véhicule est destiné à être utilisé par l'acquéreur dans son État membre. Il est évident que dans cette situation une copie du certificat d'immatriculation du véhicule sous plaque normale au nom de ce client dans le pays de destination et du certificat d'immatriculation temporaire délivré en Belgique (si l'acquéreur a ramené lui-même le véhicule) sont certainement des éléments de preuve supplémentaires importants et utiles.

La situation où la preuve du transport vers un autre État membre est évidemment plus difficile à apporter est celle où les véhicules n'ont fait l'objet ni d'une immatriculation temporaire en Belgique ni d'une immatriculation normale dans le pays de destination (situation où les véhicules sont vendus par des garagistes belges à des garagistes dans d'autres États membres qui ne les font pas immatriculer à leur nom).

Enfin, le fait pour le fournisseur belge de réclamer la TVA à son cocontractant lorsqu'il n'a pas tous ses apaisements quant à la réalisation de la condition du transport vers un autre État membre n'est absolument pas une obligation mais un simple conseil de prudence. Ce montant supplémentaire réclamé doit être regardé comme une simple convention conclue entre le fournisseur et son client dans le but que ce dernier lui fournisse les éléments de preuve nécessaires. Il est rappelé en effet que c'est le fournisseur qui doit apporter la preuve de son droit à exemption et que bien évidemment s'il ne peut apporter cette preuve il est redevable de la TVA belge puisqu'il est présumé avoir effectué dans ce cas une livraison taxable en Belgique.

Textes cités

1
CTVA art. 39bis5 occurrences