Prestations de télécommunication par téléphones publics · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

254 23 janvier 1996

Rechercher

Prestations de télécommunication par téléphones publicsTVA. Prestations de télécommunication par téléphones publics

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/254-prestations-telecommunication-telephones-publics-representant-4b4e

Numéro
254
Date
23 janvier 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

TVA - Prestations de télécommunication par téléphones publics

QUESTION

Quel est le principe général qui a guidé l'Administration pour déterminer le lieu où la T.V.A. est due sur les prestations de télécommunication par téléphones publics placés dans les trains internationaux et les avions?

REPONSE

De manière générale, les prestations de télécommunication sont des prestations de services visées à l'article 18, § 1er , alinéa 2, 14°, du Code de la T.V.A. Tel est le cas des prestations visées par l'honorable membre dans la question qui sont celles par téléphones publics placés dans les trains internationaux et les avions.

En vertu de l'article 9, de la sixième directive du 17 mai 1977 (77/388/CEE) et l'article 21, § 2, du Code belge de la T.V.A., le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Ni l'article 9, ni l'article 21 précités ne prévoient des dérogations à ce principe de localisation des prestations susmentionnées.

Textes cités

3
CTVA art. 212 occurrences
CTVA art. 181 occurrence