TVA - Prestations de télécommunication par téléphones publics
QUESTION
Quel est le principe général qui a guidé l'Administration pour déterminer le lieu où la T.V.A. est due sur les prestations de télécommunication par téléphones publics placés dans les trains internationaux et les avions?
REPONSE
De manière générale, les prestations de télécommunication sont des prestations de services visées à l'article 18, § 1er , alinéa 2, 14°, du Code de la T.V.A. Tel est le cas des prestations visées par l'honorable membre dans la question qui sont celles par téléphones publics placés dans les trains internationaux et les avions.
En vertu de l'article 9, de la sixième directive du 17 mai 1977 (77/388/CEE) et l'article 21, § 2, du Code belge de la T.V.A., le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.
Ni l'article 9, ni l'article 21 précités ne prévoient des dérogations à ce principe de localisation des prestations susmentionnées.
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