Questions et Réponses, Sénat
Etat - Organismes de droit public - Intercommunales - Activités exemptées - Assujettissement
QUESTION
Sur la redevance à la télévision ainsi qu'à la radio, il n'y a pas de perception de T.V.A., car on n'applique pas une T.V.A. sur une taxe. Par contre on applique une T.V.A. sur la redevance forfaitaire anticipée de l'intercommunale de distribution d'eau. Taxer une taxe me paraît illogique.
Puis-je connaître l'avis de l'honorable Ministre sur cette absurdité ainsi que sur la discrimination dans l'application de cette taxe entre la TV et l'eau?
REPONSE
Ainsi que la Cour de cassation l'a relevé dans son arrêt du 19 juin 1972 (Pas., 1972, I, 952-954), la redevance due sur les appareils récepteurs de radio et de télévision est, non un impôt, mais une rétribution pour l'utilisation d'un service public.
Il n'en reste pas moins que, aux termes de l'article 4, no 5, de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977 Revue no 30, p. 257.
, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, les Etats et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis à la T.V.A. pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions, pour autant toutefois que leur non-assujettissement ne conduise pas à des distorsions de concurrence d'une certaine importance. En vertu du même article 4, no 5, peuvent en l'occurrence être considérées comme activités de l'autorité publique celles qui sont exonérées en vertu des articles 13 ou 28 de la même directive. Or, précisément, l'article 13 prévoit en son point A, 1, q, l'exonération des activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial.
L'article 6 du Code de la T.V.A., qui transpose en droit belge l'article 4, no 5, de la sixième directive précitée, confie en son alinéa 2 au Roi la tâche de reconnaître la qualité d'assujetti aux organismes de droit public, dont l'Etat, lorsqu'ils exercent d'une manière habituelle une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services. A cet égard, l'honorable Membre aura compris que, dans l'optique de ce qui précède, l'arrêté royal no 26, qui constitue la mesure d'exécution de l'article 6, alinéa 2, susvisé, ne peut évidemment pas reconnaître la qualité d'assujetti à l'Etat pour l'activité couverte par les redevances de radio et de télévision, puisque le non-assujettissement ne conduit pas à des distorsions de concurrence.
Enfin, outre ce qui a été rappelé ci-avant, l'article 4, no 5, de la sixième directive précitée prévoit en tout état de cause l'assujettissement des organismes de droit public pour les opérations énumérées à l'annexe D de ladite directive - parmi lesquelles figurent les prestations de distribution d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie thermique -, dans la mesure où ces opérations ne sont pas négligeables. C'est pourquoi le susdit arrêté royal no 26 assujettit ces organismes à la T.V.A. pour ces prestations. Quant aux intercommunales, les opérations qu'elles effectuent pour les usagers sont imposables à la T.V.A. lorsqu'elles relèvent des activités pour lesquelles les communes sont assujetties par l'arrêté royal no 26. C'est donc à bon droit que les sommes réclamées par les intercommunales aux usagers pour la fourniture d'eau de distribution sont soumises à la T.V.A.
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