Question parlementaire n° 2523 de monsieur Servais Verherstraeten du 31.01.2019
Chambre, Questions et Réponses, 2018-2019, QRVA 54/181 du 28.02.2019, p. 86
Question n°2523 de monsieur le député Servais Verherstraeten du 31 janvier 2019 (N.) au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement:
Travaux immobiliers en cas de sous-traitance.
QUESTION
En réponse à ma question écrite n°2218 du 26avril 2018 (Questions et Réponses, Chambre, 2018-2019, n°176), le ministre des Finances de l'époque a indiqué que la fourniture de béton préparé, injecté directement dans les fondations d'un bâtiment en construction au moyen d'un camion équipé d'une installation à pompe à béton, est un travail immobilier tel que visé par l'article 20 de l'arrêté royal n°1.
Pourriez-vous indiquer si le sous-traitant qui injecte le béton à la demande du fournisseur de béton peut également facturer ses services sous le régime de la TVA du cocontractant? Dans la négative, pourquoi pas?
REPONSE
du vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement du 26.02.2019
L'article 20 de l'arrêté royal n°1 du 29décembre 1992 impose au cocontractant de l'assujetti établi en Belgique d'acquitter la taxe due lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique déposant des déclarations périodiques à la TVA ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays et lorsque les opérations qui font l'objet du contrat consistent en un travail immobilier.
Comme cela a déjà été confirmé dans la réponse à la question écrite n°2218 du 26avril 2018 de l'honorable membre (Questions et Réponses, Chambre, 2018-2019, n°176), la fourniture béton préparé, injecté directement dans les fondations d'un bâtiment en construction est un travail immobilier.
Lorsqu'il est fait appel à un sous-traitant pour l'injection du béton préparé dans les fondations d'un bâtiment en construction, les principes suivants s'appliquent:
- le sous-traitant qui injecte le béton pour le compte du prestataire (fournisseur du béton), est tenu de facturer à son cocontractant suivant le régime de l'autoliquidation, lorsque ce dernier, l'entrepreneur principal, est un assujetti tel que visé au premier alinéa;
- le sous-traitant ne reprend sur les factures qu'il émet à l'entrepreneur principal ni le taux ni le montant de la taxe due, mais y porte la mention "Autoliquidation".