Avocats. Assujettissement. Droit communautaire · Questions parlementaires

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252 7 octobre 1992

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Avocats. Assujettissement. Droit communautaire

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/252-avocats-assujettissement-droit-communautaire-representant-d453

Numéro
252
Date
7 octobre 1992

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Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Avocats - Assujettissement - Droit communautaire

QUESTION

Les avocats belges deviendront-ils des assujettis à la T.V.A. le 1 er janvier 1993?

REPONSE

Assujettis au sens de l'article 4 de la 6ème directive du Conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE) harmonisant les législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires V. Rev. T.V.A. 30/257. , les avocats peuvent, dans la mesure où leurs prestations étaient exonérées avant la date d'entrée en vigueur de cette directive au 1 er janvier 1978, ce qui était le cas en Belgique, bénéficier d'une dérogation inscrite à l'article 28, § 3, b), de ladite directive, cet article permettant aux Etats membres de continuer à appliquer, pendant une période transitoire, certaines dérogations au régime normal du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Instaurées dans le but de permettre aux Etats membres et aux secteurs économiques qui en bénéficient de disposer d'un délai pour procéder aux adaptations nécessaires, ces dérogations facultatives sont, bien entendu, appelées à disparaître dans le cadre du marché unique.

Si certaines d'entre elles ont déjà été abrogées par le Conseil des Communautés européennes dans la 18ème directive du 18 juillet 1989 (89/465/CEE) V. Rev. T.V.A. 87/370. , d'autres doivent encore l'être, dont celle relative aux avocats et autres membres des professions libérales.

En juillet dernier, une proposition de directive a été déposée en ce sens par la Commission au Conseil.

Les discussions à ce sujet ayant à peine commencé, cette directive ne pourra vraisemblablement plus être adoptée par le Conseil pour le 1 er janvier 1993.

Il en résulte que la Belgique ne sera pas obligée d'assujettir les avocats à cette date.

Les conséquences de cet assujettissement, et l'honorable Membre conviendra avec moi qu'elles sont loin d'être négligeables, sont actuellement à l'étude.

En effet, un examen attentif s'impose, notamment en ce qui concerne le taux de la T.V.A. qui sera applicable aux prestations des avocats, étant donné l'impact inévitable que ce facteur est susceptible de jouer sur l'accès à la justice.

Il me faudra, dès lors, consulter mon collègue de la Justice à ce propos.

Pour cette raison, et dans le souci de ne pas mettre sur pied, sans y être obligé par un impératif européen, un régime risquant de porter préjudice au bon fonctionnement de la profession en question, il m'est impossible de me prononcer aujourd'hui sur la date définitive qui sera retenue pour l'assujettissement des avocats. En tout état de cause, cette date ne pourra être ultérieure à celle qui sera fixée dans la directive précitée.

Q.R. CH. n° 35, p. 2399.Revue T.V.A. n° 101, p. 970.

Doctrine administrative

1

« … exemptées de la T.V.A. en vertu de l'article 44, § 1 er, 1°, du Code établissant cette taxe, c'est-à-dire les notaires, les avocats et les huissiers de justice. Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion d'en informer l'honorable Membre dans ma réponse à sa question n° 252 du 7 octobre 1992 (v. Bulletin des Questions et Réponses, Chambre 19921993, n° 35, p. 2399) concernant les avocats V. Rev. T.V.A. 101/970. , il m'est impossible de me prononcer aujourd'hui sur la date définitive qui sera retenue pour l'assujettissement des titulaires des … »

Titulaires de profession libérale assujettis à la T.V.A. Professions visées par l'arrêtéQuestion parlementaire29.10.1992

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