Titulaires de profession libérale assujettis à la T.V.A. - Professions visées par l'arrêté ministériel du 28 septembre 1992
QUESTION
1. Quelles professions sont visées par l'arrêté ministériel du 28 septembre 1992 déterminant le modèle du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale et qui, en raison de cette activité, sont des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée?
2. Des professions non visées le jour de cette question le deviendront-elles le 1 er janvier 1993?
REPONSE
1. Compte tenu des dispositions légales qui régissent la T.V.A. à l'heure actuelle, les professions visées par l'arrêté ministériel du 28 septembre 1992 déterminant le modèle du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale et qui, en raison de cette activité, sont des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, sont essentiellement les suivantes, pour autant bien entendu que l'activité soit exercée de manière indépendante:
- les vétérinaires;
- les architectes;
- les géomètres-experts;
- les experts-comptables;
- les conseillers fiscaux;
- les ingénieurs et chimistes;
- les conseils en brevets;
- les gérants de bureaux d'étude;
- les conseils en organisation;
- les conseils en publicité et en relations publiques;
- les podologues (sauf les titulaires du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie ou accouchements, qui, dans le cadre de leur activité habituelle, fournissent des prestations de podologie: v. art. 44, § 1 er , 2°, du Code de la T.V.A.);
- les artistes créateurs qui vendent habituellement leurs oeuvres;.
- les traducteurs et interprètes (à l'exception des interprètes qui sont traités comme des conférenciers et qui agissent dans les conditions de l'article 44, § 2, 8°, du Code de la T.V.A.);
- les psychologues et psychothérapeutes (à l'exception des titulaires du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie ou accouchements, qui, dans le cadre de leur activité habituelle, fournissent les prestations visées, et à l'exception des personnes qui effectuent ces prestations en tant qu'enseignant, conférencier, ou dans le cadre de l'orientation scolaire ou familiale: v. art. 44, § 1 er , 2°, et § 2, 4°, 5° et 8°, du Code de la T.V.A.);
- les réviseurs d'entreprises.
2. La problématique de l'assujettissement à la T.V.A. de titulaires d'autres professions libérales fait l'objet d'un examen au sein de l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, des contacts étant du reste noués avec les représentants des professions concernées. Ces professions sont celles qui sont actuellement exemptées de la T.V.A. en vertu de l'article 44, § 1 er, 1°, du Code établissant cette taxe, c'est-à-dire les notaires, les avocats et les huissiers de justice.
Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion d'en informer l'honorable Membre dans ma réponse à sa question n° 252 du 7 octobre 1992 (v. Bulletin des Questions et Réponses, Chambre 19921993, n° 35, p. 2399) concernant les avocats V. Rev. T.V.A. 101/970. , il m'est impossible de me prononcer aujourd'hui sur la date définitive qui sera retenue pour l'assujettissement des titulaires des professions libérales précitées.
NOTES(1) V. Rev. T.V.A. 102/126.
Q.P. CH. 1992, n° 40, p. 3010.
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