Question parlementaire n° 2514 de madame Barbara Pas du 29.01.2019
Chambre, Questions et Réponses, 2018-2019, QRVA 54/181 du 28.02.2019, p. 81
L'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831
QUESTION
Il semble que de nombreuses demandes invoquant l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 soient introduites auprès des directeurs régionaux en vue d'obtenir une remise des amendes et/ou des majorations d'impôt.
Dans plusieurs de ses réponses à des questions parlementaires (n° 934 du 22 avril 2016, Chambre, Questions et Réponses, 2015-2016, n° 80, p. 330), le ministre des Finances a indiqué que, lors de l'examen de ces demandes, plusieurs éléments entrent en ligne de compte, tels que "la manière de satisfaire aux obligations fiscales, la situation financière, les circonstances atténuantes et les motifs d'ordre humanitaire, social ou autre".
Apparemment, il arrive lors de contrôles fiscaux que des contribuables fournissent des informations permettant d'imposer des revenus non déclarés d'autres contribuables.
Pouvons-nous partir du principe qu'un contribuable ayant activement coopéré avec la police et le SPF Finances en ayant fourni des informations permettant l'imposition de revenus d'autres contribuables, peut bénéficier de l'application de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 ?
REPONSE
Dans la mesure où votre question a trait à la remise d'accroissements d'impôts et d'amendes administratives en matière d'impôts sur les revenus, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, suite à la loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale, l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 ne trouve plus à s'appliquer en l'espèce (article 3 de la loi précitée).
En effet, la compétence relative à la remise des sanctions administratives pour ces impôts ne m'appartient plus en ma qualité de ministre des Finances mais est transférée depuis le 1er janvier 2019 à la Cellule sanctions administratives (CSA) placée sous la direction du Collège du Service de Conciliation fiscale qui statue dorénavant sur de telles requêtes de manière autonome et à la majorité des voix.
Par contre, l'article 9 de l'arrêté du Régent reste applicable pour les demandes de remise d'amendes administratives en matière de TVA, comme une mesure de faveur qui est assimilable à une grâce.
Je tiens à vous indiquer que dans le cas présent, une collaboration active pouvant donner lieu à l'imposition des revenus d'autres contribuables, ne justifie pas en soi la mesure de faveur visée.
Les critères utilisés lors de l'examen du caractère adéquat de la remise tiennent en effet compte de la situation personnelle du demandeur et de l'ensemble des circonstances factuelles, où il convient de prendre en considération, outre les données purement fiscales, tous les éléments propres au cas d'espèce, en particulier la situation financière, la manière dont les obligations fiscales sont remplies, ainsi que des circonstances atténuantes et des raisons d'ordre social ou autre, d'importantes difficultés financières et/ou économiques indépendantes de la volonté du demandeur et en dehors du cadre de fraude fiscale ou autre.