TVA - Livraison avec montage
QUESTION
1. Dans le cas d'achats de machines à l'étranger, quel est le critère qui permet de distinguer, d'une part, une acquisition ordinaire et, d'autre part, une livraison avec montage par un fournisseur établi à l'étranger?
2. Dans le cas d'une livraison avec montage, quelle est la disposition légale ou l'instruction administrative qui permet à un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de ne pas être identifié à la T.V.A. en Belgique?
REPONSE
1. La livraison d'un bien meuble avec installation ou montage est, en règle, considérée comme une livraison de biens pour le tout lorsque le bien en question est installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte. La distinction entre une livraison «ordinaire» et une livraison avec montage ou installation repose davantage sur une question de fait, que sur une définition. En tout état de cause, une livraison de bien avec placement sous-entend un travail matériel accessoire tel que cette livraison n'est considérée comme «parfaite» que si le placement est rendu nécessaire pour conférer toute l'utilité au bien. Une simple pose ou un simple branchement du bien à une source d'énergie ne peut néanmoins pas être considéré comme une livraison avec installation ou montage.
Par dérogation aux règles habituelles quant à la détermination du lieu et du moment de la livraison de biens sans installation ni montage, le lieu d'une livraison avec installation ou montage est réputé se situer à l'endroit où l'installation ou le montage est effectué (Code de la T.V.A., art. 15, § 2, alinéa 2, 2°) et une telle livraison s'opère, par ailleurs, au moment où l'installation ou le montage est terminé (Code de la T.V.A., art. 16, § 1 er , alinéa 2, in fine).
Ces dispositions dérogatoires ne distinguent cependant pas selon que l'installation ou le montage est effectué ou non en exécution d'une convention de la vente elle-même.
Dès lors, lorsque la livraison du bien, d'une part, et son installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte, d'autre part, ont lieu en exécution de deux contrats distincts, les règles suivantes sont applicables:
- si la convention relative à l'installation ou au montage est conclue avant que la livraison ait pu avoir lieu selon les dispositions habituelles en vigueur en ce qui concerne le moment de la livraison, c'est-à-dire avant la mise à disposition (Code de la T.V.A., art. 16, § 1 er , alinéa 1 er ) ou l'arrivée du transport à destination de l'acheteur (Code de la T.V.A., art. 16, § 1 er , alinéa 2, in limine), la livraison et l'installation ou le montage sont considérés comme une livraison pour le tout et cette livraison s'opère au moment où l'installation ou le montage est terminé;
- si, par contre, la convention relative à l'installation ou au montage est conclue après que la livraison ait eu lieu selon les règles habituelles définies ci-avant, cette convention est traitée distinctement - en tant dès lors que prestation de services - de celle relative à la livraison.
Il faut, par ailleurs, encore préciser que pour que l'opération constitue pour le tout une livraison de biens, le bien meuble livré doit conserver, une fois l'installation ou le montage terminé, son individualité propre.
Enfin, la disposition visée à l'article 15, § 2, alinéa 2, 2°, du Code de la T.V.A. est d'application quel que soit, en définitive, le lieu d'établissement du fournisseur.
2. Lorsque le fournisseur d'une livraison avec installation ou montage localisée en Belgique conformément à ce qui précède, n'est pas établi dans le pays, il est tenu, en principe, de faire agréer un représentant responsable auprès de l'Administration belge (voir art. 55 du Code de la T.V.A. et arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992). Un numéro d'identification à la T.V.A. en Belgique lui est alors attribué.
La circulaire administrative n° 4 du 14 février 1979 instaure toutefois un régime dérogatoire en vertu duquel le fournisseur non établi dans le pays peut être dispensé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable lorsque son cocontractant est un assujetti ou une personne morale non assujettie tenu au dépôt de déclarations périodiques ou spéciales à la T.V.A. Dans ce cas, la taxe due sur la livraison avec installation ou montage effectuée en Belgique est acquittée par le cocontractant, qui en reprend le montant dans la déclaration périodique ou spéciale à la T.V.A. qu'il est tenu de déposer.
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