Franchise de la taxe
Livraison de biens
Déclaration d'exportation
QUESTION
L'article 39, § 1er, 2° du Code de la TVA prévoit une exonération de la TVA au bénéfice du vendeur pour les livraisons en Belgique de biens expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par un acheteur non établi dans notre pays. La preuve de l'exportation effective doit être fournie par le vendeur à l'aide d'une série de documents concordants qui attestent ensemble la véracité de l'exportation, notamment les bons de commande, les documents de transport, les preuves de paiement, ainsi que la déclaration d'exportation qui doit être introduite auprès des services de douane compétents, conformément à la législation douanière en vigueur. Toutefois, la législation relative à la TVA ne précise pas au nom de qui la déclaration d'exportation doit être établie. Jusqu'à présent, dans la pratique, l'administration de la TVA a toujours exigé que la déclaration d'exportation soit libellée au nom du vendeur qui demande l'exonération de la TVA. Toutefois, dans certains secteurs, il est courant d'exporter des bienspar l'entremise d'un opérateur (acheteur-revendeur) établi dans un autre État membre, qui se charge lui-même d'assurer leur transport depuis le vendeur belge jusqu'à la destination finale située en dehors de l'Union européenne. Dans de tels cas, la déclaration d'exportation, conformément à la législation douanière en vigueur, est libellée au nom de l'opérateur établi dans le pays de l'UE, étant donné que c'est lui qui est effectivement chargé du transport et de l'exportation, et qu'au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation, il a le droit de disposer des biens concernés. Lors d'un contrôle TVA, le vendeur belge qui, outre les autres documents relatifs à l'exportation, produit un exemplaire d'une telle déclaration - libellée au nom de l'opérateur - en guise de preuve d'exportation effective se voit le plus souvent refuser l'exonération de la TVA appliquée. Ceci entraîne un recouvrement de la TVA, à laquelle viennent s'ajouter des amendes et des intérêts. Il semblerait toutefois que lorsqu'il apparaît clairement, sur la base de documents, que le transport des biens a été organisé entre le vendeur belge et l'opérateur établi dans un autre État membre, les Services centraux de la TVA ne rejettent plus, dorénavant, l'application de l'exonération prévue à l'article 39, § 1er, 2° du Code de la TVA lorsque l'opérateur non établi en Belgique est mentionné en tant qu'exportateur dans la déclaration d'exportation. La condition reste néanmoins que le vendeur belge puisse produire un ensemble concordant de documents attestant la véracité de l'exportation, y compris une copie de la déclaration d'exportation susmentionnée établie au nom de l'opérateur. 1. Pouvez-vous confirmer cette information ? 2. Le cas échéant, envisagez-vous de donner les instructions nécessaires à votre administration ?
REPONSE
La livraison, effectuée par un vendeur de biens qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté, par un acheteur qui n'est pas établi en Belgique ou pour son compte, est exemptée de la TVA sur base de l'article 39, § 1er, 2° du Code de la taxe pour autant qu'il soit satisfait à un certain nombre de conditions. Il appartient au vendeur précité, qui est le redevable de la TVA due sur l'opération à exempter conformément à l'article 51, § 1er, 1° du Code de la TVA, de démontrer que les biens sont expédiés ou transportés par son client ou pour son compte en dehors de la Communauté. Cette preuve de l'exportation des biens doit être apportée au moyen d'un ensemble de documents concordants justifiant la réalité de l'exportation. La déclaration à l'exportation qui doit être établie conformément à la législation douanière constitue un élément essentiel de cette preuve. Comme l'honorable Membre le laisse, à juste titre, sous-entendre, la déclaration d'exportation n'est qu'un document douanier qui n'est pas soumis à la réglementation TVA. En matière de TVA, la déclaration d'exportation ne peut par conséquent être utilisée que comme élément de preuve d'exportation. Etant donné que la preuve de l'exportation doit être apportée par le vendeur, il est logique que le vendeur soit mentionné comme exportateur en case 2 de la déclaration à l'exportation. Ce principe est compatible avec la définition douanière de l'exportateur. L'assujetti qui peut légitimement invoquer l'exemption de la TVA pour cause d'exportation est la même personne que celle qui répond à la définition d'exportateur en matière de douane. Le fait que la déclaration à l'exportation ne soit pas établie au nom du vendeur mais au nom de son cocontractant, pour diverses raisons - par exemple parce que ce cocontractant est établi dans un autre Etat membre -, ne peut toutefois jamais conduire à la déchéance automatique de l'exemption de la TVA prévue par l'article 39, § 1er, 2° du Code de la TVA. En pareille situation, l'Administration peut difficilement ignorer la déclaration d'exportation comme élément de preuve de l'exportation, à condition que cette déclaration renvoie à la facture établie par le vendeur et mentionne les données indiquées sur cette facture. En effet, le transport des biens en dehors de la Communauté doit découler de cette transaction puisqu'il est une condition essentielle de l'exemption. Ceci a toujours été le point de vue de l'Administration. Si l'honorable Membre vise un cas concret, je suis évidemment prêt à faire examiner cette affaire par l'Administration lorsqu'il m'aura fourni l'identité complète de l'assujetti concerné.
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