TVA - Prestations des vétérinaires
QUESTION
1. Lorsqu'un vétérinaire établi en Belgique soigne une bête appartenant à un fermier établi en France, dans quel pays la T.V.A. est-elle due?
2. La réponse est-elle la même si la bête se trouve dans une prairie en Belgique mais exploitée par l'agriculteur français?
REPONSE
Les prestations des vétérinaires sont visées à l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 1°, du Code de la T.V.A., tel que modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 ( Moniteur belge du 30 décembre 1995) et constituent des travaux matériels relatifs à un bien meuble (l'animal, en l'occurrence).
Conformément à l'article 21, § 3, 2°, a), du Code précité, tel que modifié par l'article 5 de l'arrêté royal également précité, le lieu des prestations de services d'un médecin vétérinaire se situe, en principe, à l'endroit et dès lors dans le pays où se trouve le bien - l'animal - auquel ces prestations se rapportent.
Toutefois, par dérogation au paragraphe précédent, le lieu de telles prestations de services est réputé se situer sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel les services lui ont été rendus, lorsque les prestations de services sont rendues à un preneur identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel les prestations sont matériellement exécutées. Cette dérogation ne s'applique toutefois pas lorsque les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l'Etat membre où la prestation est matériellement exécutée (Code de la T.V.A., art. 21, § 3, 2°, b).
Dans le premier cas envisagé par l'honorable membre, la prestation de services effectuée par le vétérinaire est localisée en France, par application de ce qui précède, de telle sorte que la T.V.A. est due dans ce pays (Code de la T.V.A., art. 21, § 3, 2°, a).
Dans le second cas, il ressort que, pour des raisons pratiques et afin de prévenir toute contestation lors de la perception de la taxe, la prestation de services effectuée par le vétérinaire et ce, bien que l'animal se trouve provisoirement dans une prairie en Belgique, est par application de la dérogation précitée, aussi localisée en France, à l'endroit où l'animal est censé retourner c'est-à-dire vers l'entreprise à laquelle il appartient.
Pour être complet, il convient d'indiquer que, pour l'instant, une affaire (C-167/95) relative à la localisation des prestations de services des vétérinaires est pendante auprès de la Cour de justice des Communautés européennes.
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