Déduction de la taxe
Enseignement des auto-écoles
QUESTION
L'article 45, § 2 du Code de la TVA prévoit pour les véhicules automobiles que la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées. Dans ce même paragraphe, suit alors une liste limitative de véhicules auxquels cette disposition ne s'applique pas (article 45, points a) à k)). Toutefois, les véhicules automobiles qui sont achetés par des auto-écoles ou des centres de perfectionnement à la conduite (dites "écoles de maîtrise") ne figurent pas dans la liste précitée d'exceptions, nonobstant le fait que ces auto-écoles et ces centres de perfectionnement à la conduite fournissent une contribution positive à la sécurité routière. Malgré tout, la disposition de l'article 45, § 2, premier alinéa du Code de la TVA, qui prévoit une limitation de la déduction à 50 %, leur est applicable. 1. Pour quel motif ou sur la base de quels éléments les auto-écoles et les centres de perfectionnement à la conduite ne bénéficient-ils pas des exceptions prévues à l'article 45, § 2 du Code de la TVA ? 2. N'estimez-vous pas que les auto-écoles et les centres de perfectionnement à la conduite devraient être exemptés de cette limitation de la déduction à 50 % ?
REPONSE
Les exceptions visées aux points a), b), c), d), e), f), et g), du deuxième alinéa de l'article 45, § 2, du Code de la TVA, concernent la déduction de la taxe supportée en amont sur des voitures d'un autre type de véhicules que ceux achetés par les auto-écoles (par exemple des cyclomoteurs, des camionnettes, des véhicules qui répondent à la définition fiscale de camionnette légère, des véhicules spécialement aménagés pour le camping, etcétéra). L'exception visé au point k), du deuxième alinéa de l'article 45, § 2, précité, concerne également un autre cas spécifique de déduction de la taxe supportée en amont, à savoir sur certains véhicules qui font l'objet par un assujetti d'une livraison intracommunautaire exemptée par l'article 39bis du Code de la TVA. En ce qui concerne la ratio legis des exceptions visées sous les points h), i) et j), du deuxième alinéa de l'article 45, § 2, précité, il est renvoyé au projet de loi créant le Code de la TVA, présenté en 1968 au Parlement par le gouvernement de l'époque, et qui prévoyait un rejet total de déduction pour la TVA grevant "l'acquisition et la location de véhicules automobiles servant au transport de personnes, y compris ceux qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de biens" à l'exception, notamment, "des véhicules que l'assujetti destine à la vente ou à la location" (Doc. parl. Chambre, no 88 (S.E. 1968) 1, p. 120). Selon l'exposé des motifs, l'exception tendait à autoriser la déduction "lorsque ces véhicules font l'objet même de l'activité professionnelle de l'assujetti (véhicules achetés par un commerçant en automobiles ou par un professionnel de la location de véhicules)" (ibid., p. 43). La limitation de déduction de l'article 45, § 2, du Code de la TVA a donc pour but de prévenir les abus, et plus particulièrement dans les situations où il est difficile de contrôler si le véhicule est utilisé à des fins professionnelles ou à des fins privées. En ce qui concerne l'exception visée au point j), du deuxième alinéa de l'article 45, § 2, précité, le législateur a pu, selon l'arrêt n° 36/2002 du 13 février 2002 de la Cour d'arbitrage (Moniteur Belge du 22 mai 2002, p. 21619), raisonnablement considérer que le risque de fraude était moins élevé chez les assujettis qui utilisent leurs véhicules pour le transport rémunéré de personnes exclusivement. Il a donc pu, sans violer le principe d'égalité et de non-discrimination, décider de ne pas appliquer cette limitation à cette catégorie d'assujettis, sans accorder le même avantage aux auto-écoles , dont l'activité ne correspond pas à cette définition. A la lumière de ce qui précède, ma réponse à la deuxième question de l'honorable membre est également négative.
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