Questions et Réponses, Chambre
Listing-clients - Envoi gratuit, sur demande, du formulaire no 725 aux assujettis
QUESTION
En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal no 23 du 19 octobre 1970, chaque assujetti à la T.V.A. est tenu à introduire avant le 31 mars de chaque année au bureau de contrôle dont il dépend un relevé (listage) des clients-assujettis avec lesquels il a traité l'année auparavant.
Dans le passé, cette obligation était rappelée chaque année aux intéressés, l'administration leur faisant parvenir annuellement les documents nécessaires. Or, cette année, l'administration a décidé de ne pas envoyer ces listages (formulaire no 725), pas même si les travailleurs indépendants en font la demande écrite ou par téléphone. Ils sont ainsi obligés d'aller les retirer personnellement au bureau de la T.V.A. En outre, si les deux exemplaires ne suffisent pas, les intéressés sont priés d'ajouter eux-mêmes les annexes. Puis-je demander au Ministre de me dire pourquoi, contrairement aux années précédentes, on impose ces nouvelles tracasseries aux indépendants?
J'aimerais savoir également si les déplacements qui nécessitent le retrait et la remise des deux formulaires constituent des charges professionnelles supportées en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables, et dans l'affirmative, s'il faut éventuellement constituer à cet effet une réserve pour dette certaine et fixe à payer au cours de l'année consécutive à celle du recueil des revenus.
Les assujettis qui ne déposent pas personnellement leur listages au bureau de contrôle de la T.V.A. sont invités à envoyer ces relevés par pli recommandé à la poste, accompagnés du double sur lequel sera apposé un avis de réception.
Le renvoi du deuxième formulaire à l'assujetti se fait-il égaiement sous pli recommandé? Est-ce ainsi que l'on met en pratique votre réponse à ma question parlementaire no 380 du 7 septembre 1984 (voir aussi les questions parlementaires no 314 du 7 août 1984 Voir Revue T.V.A. no 65, p. 708, no 7, art. 50, § 1, 3°, du Code - Sénat, et no 61 du 22 novembre 1984 - Chambre)?
REPONSE
J'ai l'honneur d'informer l'honorable Membre que la modification de procédure pour la mise à disposition des formules pour la rédaction des listings-clients est inspirée d'un besoin urgent d'économie étant donné que de nombreux assujettis n'utilisent plus ce formulaire. Il s'agit principalement de personnes ou de sociétés qui n'ont pas effectué des opérations qui doivent figurer sur la liste. D'autre part, il est fait un usage fréquent de formules personnelles ou de supports magnétiques. Toutefois, depuis plusieurs semaines déjà, l'ordre a été donné aux bureaux concernés d'envoyer gratuitement la liste annuelle no 725 aux assujettis ainsi qu'aux comptables, fiduciaires et organisations professionnelles qui en font la demande pour satisfaire aux besoins de leurs clients ou de leurs membres.
Conformément aux dispositions de l'article 1er, de l'arrêté royal no 23 du 19 octobre 1970, réglant les modalités d'application de l'article 50, § 1er, 5°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée la liste annuelle des clients-assujettis est établie en deux exemplaires.
Un exemplaire doit être envoyé à l'office de contrôle T.V.A. compétent, tandis que l'autre exemplaire doit être conservé par l'assujetti. Il est conseillé à l'assujetti, uniquement dans le cas où l'envoi n'a pas lieu par pli recommandé, de présenter le double à l'office de contrôle T.V.A., afin d'y faire apporter un accusé de réception.
Les directives administratives ne prévoient pas le renvoi de doubles revêtus d'un accusé de réception.
La procédure décrite ci-avant est applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La question parlementaire no 380, du 7 septembre 1984, de l'honorable Membre traite, par contre, d'une matière propre à l'impôt sur les revenus.
Pour le surplus, je tiens encore à signaler que les frais de déplacement visés par l'honorable Membre, ne peuvent être considérés comme des dépenses professionnelles déductibles que si leur réalité et leur montant sont justifiés de la manière prévue à l'article 44 du Code des impôts sur les revenus.
Coordination entre les législations fiscales et comptables (loi du 26 mai 1983 relative au Code de commerce).
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