Chambre, Questions et Réponses, 2014-2015, QRVA 54/029 du 15.06.2015, p. 173
Question n° 243 de monsieur le député Luk Van Biesen du 20 mars 2015 (N.) au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale
Législation relative à la TVA - Déclarants trimestriels (QO 2898).
QUESTION
Si une entreprise opte pour les déclarations à la TVA trimestrielles (régime de la déclaration trimestrielle), elle est tenue d'acquitter, au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte sur les taxes qui seront dues sur la base de cette déclaration (article 19, § 1er, de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée). Il en va de même s'il est opté pour un régime forfaitaire.
Les entreprises sont tenues d'acquitter les acomptes:
- pour le premier trimestre de l'année: le 20 février et le 20 mars au plus tard;
- pour le deuxième trimestre de l'année: le 20 mai et le 20 juin au plus tard;
- pour le troisième trimestre de l'année: le 20 août et le 20 septembre au plus tard;
- pour le quatrième trimestre de l'année: le 20 novembre et le 20 décembre au plus tard;
Les assujettis à la TVA sont tenus de respecter strictement ces délais afin d'éviter le paiement d'intérêts. De surcroît, les entreprises ayant un solde en faveur de l'administration de la TVA sont censées l'apurer en versant une avance sur le trimestre suivant.
Par exemple: un assujetti a 10 000 euros de TVA à payer à la fin du mois de décembre. Il doit apurer ce montant pour le 20 du mois au plus tard (autrement dit le 20 janvier). N'ayant pas prévu ce solde, l'assujetti est en outre tenu de payer des intérêts (de +/- 7% sur une base annuelle). Afin d'éviter le paiement d'intérêts au cours du trimestre suivant, il devra verser un acompte d'au moins un tiers du montant (+/- 3 300 euros) pour les mois de février et mars.
Par ailleurs, il peut également arriver que ce soit l'administration de la TVA qui doive rembourser l'assujetti. En pareille occurrence, ce dernier a 2 possibilités: soit il réclame le remboursement du solde, soit il demande son transfert. Dans les deux cas, l'assujetti ne touche aucun intérêt.
Si l'assujetti choisit de se faire rembourser, l'argent lui sera versé le 28 février au plus tôt ou, si un contrôle est effectué (l'administration de la TVA étant tenue de contrôler un tiers des déclarations débouchant sur un remboursement), au plus tôt fin mars.
1. a) Reconnaissez-vous que l'assujetti subit une inégalité de traitement etest désavantagé dans la mesure où il est tenu de payer des intérêts quand il a une dette envers l'administration de la TVA?
b) À l'inverse, quand c'est l'administration de la TVA qui doit rembourser l'assujetti, celui-ci peut attendre jusqu'à trois mois avant de recevoir son argent, et sans aucune forme d'intérêts en sa faveur.
2. Le gouvernement cherche actuellement à prendre des mesures pour soutenir les entreprises.
Dès lors, ne peut-on pas faire en sorte que l'administration de la TVA rembourse l'assujetti dans les 30 jours? Cela permettrait à de nombreuses entreprises - dont énormément de PME - de disposer d'un peu plus de marge, étant donné l'influence considérable de ces crédits de TVA sur le cash-flow.
REPONSE
(du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale)
1 a) et b) Un assujetti qui est autorisé à ne déposer une déclaration TVA que tous les trois mois est en effet tenu d'acquitter, au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte sur les taxes dont cette déclaration constatera l'exigibilité (article 19, § 1er, de l'arrêté royal n° 1). Le système d'acomptes mensuels a été instauré dans le but de mettre les déposants trimestriels et mensuels sur un pied d'égalité.
Conformément à l'article 91, § 1er, 1°, du Code de la TVA, les assujettis, autant déposants mensuels que trimestriels, sont redevables de plein droit d'un intérêt de 0,8 % par mois si la taxe n'a pas été payée. De cette manière, il est veillé à ce que cette obligation TVA importante soit remplie dans les délais.
Les crédits d'impôts sont restitués dans les trois mois et sur demande expresse de l'assujetti (articles 76, § 1er, premier et troisième alinéa, du Code de la TVA).
Conformément à l'article 91, § 3, 1°, du Code de la TVA, un intérêt de 0,8 % par mois est exigible de plein droit sur les sommes à restituer qui, à l'expiration du délai prévu, ne sont pas restituées.
Il n'est pas possible d'affirmer de manière univoque que cela engendre ou non un traitement inégal. Il y a une multitude de cas possibles. L'assujetti doit payer à l'Etat la différence entre le montant total des taxes dues et des taxes déductibles durant la période au plus tard au moment fixé pour le dépôt de la déclaration TVA. En sa qualité de relais systématique de la TVA, il aura souvent au moment du dépôt de la déclaration TVA déjà reçu en sortie la TVA de ses clients alors qu'en entrée il a pu bénéficier de délais de paiement de la part de ses fournisseurs et qu'il ne leur a pas encore payé la TVA. Or, il peut déjà déduire en entrée cette TVA selon les règles normales.
Je chargerai mon administration d'évaluer le système des acomptes trimestriels et des intérêts de retard.
2. La période prévue pour le remboursement des crédits d'impôt est nécessaire pour effectuer les contrôles indispensables sur les restitutions. Un remboursement pur et simple des montants demandés comporte un sérieux risque fiscal. En particulier dans la lutte contre la fraude carrousel, ces contrôles sont très importants. L'administration ne peut pas accélérer la procédure de remboursement des crédits d'impôt sous peine de courir des risques trop importants quant à des remboursements indus.
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