Question et réponse écrite n° : 24 - Législature : 52
Auteur : Christian Brotcorne, CDH (01094)
Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles
Titre : Amendes proportionnelles.
Date de dépôt : 07/12/2009
Question
L'administration de la TVA impose des amendes proportionnelles lorsqu'elle crée elle-même un compte spécial consécutif à l'insuffisance de paiements au compte courant de la TVA d'un assujetti, insuffisance provoquée par l'imputation d'un crédit d'impôt par l'administration elle-même sur la partie contestée.
En d'autres termes, sur la base de l'arrêté royal n° 41 d'exécution du Code TVA, tableau G I, l'administration impose une amende, non pas à la suite d'un manquement ou d'une erreur de l'assujetti, mais à la suite de l'établissement d'un compte spécial par l'administration elle-même.
Était-il bien dans l'intention du Roi d'imposer des amendes sans que l'assujetti n'ait commis la moindre erreur ou effectué la moindre action?
Réponse
Publication réponse : B099 · Date publication : 22/03/2010
L'honorable membre vise probablement la situation dans laquelle l'administration fait usage de la retenue de crédit d'impôt telle que visée à l'article 81, § 3, alinéa 4 ou alinéa 5 de l'arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée alors que la restitution effective du crédit d'impôt n'a pas été sollicitée par l'assujetti. Cette procédure, qui résulte dans la plupart des cas d'un contrôle effectué par l'administration, n'est appliquée que s'il existe des dettes contestées par l'assujetti ou des présomptions voire des preuves de déclarations inexactes ou incomplètes laissant entrevoir une dette d'impôt. De plus, les receveurs sont particulièrement attentifs au respect de la condition de célérité requise par l'article 1413 du Code judiciaire.
Étant donné que la retenue en question est limitée à l'excédent en faveur de l'assujetti que présente le compte courant à la date du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code de la TVA, ce compte courant ne peut jamais présenter de solde négatif après applica-tion de ladite retenue. L'assujetti concerné en est informé à la fois par l'acte de retenue que lui adresse le receveur et par la déclaration de tiers-saisi que lui adresse dans les 15 jours le chef de l'office de contrôle dont il relève conformément à l'article 1453 du Code judiciaire.
La retenue en soi ne peut donc jamais être à l'origine d'un compte spécial.
Si l'honorable membre a connaissance d'un cas concret, je suis disposé à le faire examiner par mon administration.
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