Questions et Réponses, Sénat, 2002-2003, n° 2-64, p. 3615
Déduction de TVA - Vêtements
QUESTION
La TVA grevant l'acquisition de biens affectés à la fois à des activités taxables et à un usage privé est-elle en règle générale déductible? Comment la TVA relative à l'usage privé est-elle perçue en règle générale ?
Sur la base de quelle disposition du code la déduction de la TVA grevant l'acquisition de vêtements utilisés partiellement à des fins professionnelles et partiellement pour un usage privé estelle entièrement refusée, sans laisser aux assujettis la possibilité d'apporter la preuve d'une affectation de ces vêtements à une activité économique ?
Quels sont les critères permettant de distinguer des "vêtements spécifiques" des autres vêtements ?
REPONSE
L'article 45, § 1er, du Code de la TVA, qui établit le principe du droit à déduction, stipule que tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.
Cette règle de base en matière de TVA exclut par conséquent de la déduction, les taxes grevant les biens et les services destinés à un usage privé ou, plus généralement, à des fins autres que celles relevant de l'activité économique.
Il en est notamment ainsi des frais d'habillement qui, au vu de leur caractère intrinsèquement privé, n'autorisent aucune déduction de la TVA ayant grevé leur acquisition, à moins qu'il ne s'agisse de vêtements professionnels spécifiques, c'est-à-dire de vêtements qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances dans lesquelles ils doivent être portés, écartent toute utilisation privée.
Pour plus de précisions quant aux critères permettant de distinguer les vêtements professionnels spécifiques des autres, l'honorable membre pourra utilement se référer aux numéros 53/ 112 à 53/127.1 du Commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992, dès lors que les positions adoptées en matière d'impôts sur les revenus et en matière de TVA sont en l'occurrence identiques.