Question parlementaire n° 238 de monsieur Steven Matheï du 26.02.2020
Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/015 du 09.04.2020, p. 151
Question n° 238 de monsieur le député Steven Matheï du 26 février 2020 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement:
Impact du CSA en matière de TVA.
QUESTION
Dans la circulaire 2020/C/17, il est observé que les associations de fait peuvent poursuivre un avantage patrimonial si celui-ci s'inscrit dans le cadre d'un objectif désintéressé, mais qu'elles sont, à cet égard, considérées comme un assujetti au sens de l'article 4, § 1er, du CTVA, pour autant qu'elles remplissent les autres conditions prévues à cet article. En pareil cas, elles devront, par conséquent, se faire identifier à la TVA.
1. Pour quelle raison ces précisions ont-elles été reprises dans la circulaire?
2. Envisage-t-on d'augmenter le nombre de contrôles TVA à l'égard des associations de fait?
3. De quelle manière peut-on savoir, dans le cadre des contrôles TVA, quelles associations de fait sont tenues de se faire identifier?
4. Combien de contrôles TVA ont-ils été effectués à l'égard d'associations de fait en 2017, 2018 et 2019?
5. Combien de contrôles TVA ont-ils été effectués à l'égard d'associations de fait au Limbourg en 2017, 2018 et 2019?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement du 27.03.2020 :
1. À la suite de l'introduction du Code des sociétés et des associations, un certain nombre de formes de sociétés disparaissent progressivement depuis le 1er mai 2019, entre autres la société interne et la société momentanée, d'une part, et la forme juridique de la "société simple" (anciennement société de droit de commun) et de l'"association de fait" subiront des modifications substantielles à partir de la date susmentionnée, d'autre part.
Ces modifications sont expliquées dans la circulaire 2020/C/17 du 22 janvier 2020, à laquelle vous faites référence. Cela était nécessaire car la circulaire n°17/1971 du 22 janvier 1971 en matière de société de personnes et d'association de fait n'était pas compatible avec les dispositions du Code des sociétés et des associations.
Il convient de noter que la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et contenant diverses dispositions prévoit les mesures transitoires nécessaires pour que les dispositions du Code des sociétés et des associations précitées entrent en vigueur progressivement.
2 et 3. Les contrôles TVA sur les associations de fait sont déterminés sur la base d'un ensemble d'indicateurs de risque et selon les ressources disponibles de mon administration. Mon administration ne prévoit pas d'adapter son organisation des contrôles TVA sur les associations de fait.
Les associations de fait qui n'ont pas à s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises et qui ne doivent pas activer de numéro de TVA, n'ont pas d'activité TVA et ne doivent donc pas être prises en compte pour les contrôles TVA.
Toutes les associations de fait qui s'inscrivent à la Banque-Carrefour des Entreprises, qui n'activent pas leur numéro de TVA, mais qui exercent apparemment une activité soumise à la TVA font l'objet d'une vérification.
4. En 2017, 2018 et 2019 respectivement 538, 418 et 285 contrôles TVA ont été effectués auprès d'associations de fait en Belgique.
5. En 2017, 2018 et 2019 respectivement 54, 30 et 23 contrôles TVA ont été effectués auprès d'associations de fait dans le Limbourg.
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