Question parlementaire n° 235 de madame Florence Reuter du 21.02.2020
Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/014 du 24.03.2020, p. 238
Question n°235 de madame la députée Florence Reuter du 21 février 2020 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement:
TVA. - Revente de tickets
QUESTION
1. L'émission d'un ticket d'admission à un événement culturel ou sportif organisé en Belgique est-elle soumise à la TVA belge, peu importe le pays où l'acquéreur et l'émetteur du ticket sont établis?
2. Quelles mesures votre administration a-t-elle prises lorsque certains évènements sont vendus en quelques minutes, parfois en grande quantités à des mêmes acheteurs établis hors de Belgique et qui apparemment revendent ces tickets d'entrée à des évènements en Belgique plusieurs fois le prix de vente initial ?
3. Quelles mesures votre administration a-t-elle prises pour collecter la TVA belge sur de telles reventes?
4. Combien de telles actions ont-elles rapporté de TVA au Trésor belge?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement du 16mars 2020:
1. En vertu des articles 21, § 3, 3° et 21bis, § 2, 5° du Code de la TVA, la prestation de service consistant en l'octroi d'un droit d'accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, est localisée à l'endroit où la manifestation ou l'activité a effectivement lieu, tout comme les prestations de services accessoires à ces activités; et ce, quel que soit le pays d'établissement de l'émetteur et de l'acquéreur du ticket.
En cas de vente de tickets et conformément aux lignes directrices découlant de la 97ème réunion du Comité TVA du 7septembre 2012, il y a lieu de distinguer les trois situations suivantes:
- la vente de tickets au bénéfice d'acquéreurs grâce à l'intervention d'un intermédiaire qui intervient au nom et pour le compte de l'organisateur d'une manifestation ou d'une activité, est à localiser conformément aux dispositions susmentionnées, c'est-à-dire à l'endroit où la manifestation ou l'activité a effectivement lieu. La prestation de l'intermédiaire est une prestation d'intermédiation au bénéfice de l'organisateur localisée conformément l'article 21, § 2, du Code de la TVA;
- lorsque l'intermédiaire intervient en son nom mais pour le compte de l'organisateur, dans ce cas, tant la vente de tickets entre l'organisateur et l'intermédiaire que celle entre cet intermédiaire et les acquéreurs, est à localiser conformément aux articles 21, § 3, 3° et 21bis, § 2, 5° du Code de la TVA;
- enfin si l'intermédiaire intervient en son nom et pour son compte, la solution est identique à celle reprise au tiret ci-dessus.
2 à 4. L'Administration générale de la Fiscalité n'a pas encore organisé d'action de contrôle spécifique à ce sujet et ne dispose dès lors pas de chiffres.
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