Exigibilité de la taxe. notaire. provision · Questions parlementaires

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234 6 mars 2012

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Exigibilité de la taxe. notaire. provision

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Numéro
234
Date
6 mars 2012

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Questions et réponses, Chambre 2011-2012, n° 60 du 10.04.2012, p. 125

Exigibilité de la taxe

Notaire

Provision

QUESTION

1.a) Sur la base de quel principe, l'encaissement de provisions reçues par un notaire ou un huissier ne rend-elle pas la TVA exigible ?

b) La notion de provision comprend-elle également les honoraires du notaire ?

c) Dans l'affirmative, comment justifier la non application de l'article 22, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA ?

2. La non taxation de provisions ne serait-elle pas plutôt subordonnée à la condition qu'il s'agisse uniquement de dépenses pour le compte de clients et un versement sur un compte spécial ?

REPONSE

(de monsieur Vanackere vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)

L'article 22, § 1er, du Code de la TVA, dispose que le fait générateur intervient au moment où la prestation de services est achevée. L'article 22, § 2, premier alinéa, du même Code, stipule qu'à ce moment la taxe devient exigible. En l'occurrence, on entend par "moment où la prestation de services est achevée, et partant, l'exigibilité de la taxe", la passation de l'acte. Par dérogation à ce qui précède, l'article 22, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA, dispose que lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement. L'article 10, premier alinéa, du Règlement pour l'organisation de la comptabilité notariale et l'article 15, du Code déontologique du notariat, disposent qu'une provision doit être versée au notaire pour frais d'acte (honoraires et frais divers) préalablement à la passation d'un acte. Le deuxième alinéa de cet article 10 dispose que toutes les provisions doivent cependant rester inscrites au compte du client tant que l'acte n'a pas été réalisé. Le notaire ne peut donc prélever aucun montant sur les provisions versées. Le simple versement d'une telle provision par un client ne peut donc être considéré comme un encaissement au sens de l'article 22, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA, et ne rend donc pas la TVA exigible. Vu ce qui précède, la TVA ne devient exigible au plus tôt qu'au moment de la passation de l'acte, qui, selon les règles déontologiques, est le moment où le notaire peut facturer ses honoraires. Néanmoins, si le notaire délivre une facture, préalablement à la passation de l'acte, la délivrance de cette facture rend la TVA exigible à tel point. Lorsqu'un notaire rend des prestations de services qui ne concourent pas à la passation d'un acte (déclaration de succession, légalisation de documents, conseils, etc.), la TVA est exigible au moment de l'achèvement de la prestation. En cas d'encaissement ou de facturation anticipés, la taxe est alors exigible à ce moment, à concurrence du montant encaissé ou facturé. En revanche, en ce qui concerne les huissiers de justice, il n'existe pas de règles déontologiques empêchant ceux-ci de prélever un montant sur des provisions versées. Par conséquent, les montants encaissés par les huissiers de justice rendent la TVA exigible, à moins bien entendu que celle-ci ne soit devenue exigible à un moment antérieur, conformément aux règles normales.

Textes cités

2
CTVA art. 224 occurrences
CTVA art. 151 occurrence