Obligation de facturer. Dispense de délivrer facture lors de la fourniture · Questions parlementaires

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230 5 avril 1985

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Obligation de facturer. Dispense de délivrer facture lors de la fournitureObligation de facturer. Dispense de délivrer facture lors de la fourniture de biens ou services à des particuliers. Conditions. Justification des dépenses et charges professionnelles. Moyens de preuve

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/230-obligation-facturer-dispense-delivrer-facture-1d64

Numéro
230
Date
5 avril 1985

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

23 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Obligation de facturer - Dispense de délivrer facture lors de la fourniture de biens ou services à des particuliers - Conditions - Justification des dépenses et charges professionnelles - Moyens de preuve

QUESTION

L'article 8 de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969 dispose que l'assujetti à la T.V.A. est dispensé de délivrer une facture lorsqu'il fournit des biens ou des services à des particuliers, et plus précisément à des salariés. Pourtant, pour l'examen de leur situation fiscale, les salariés sont invités à présenter toute une série de pièces justificatives des dépenses et charges professionnelles qu'ils déclarent.

N'estimez-vous pas, lorsqu'il est dérogé à la règle générale, que la précision de fait ou de droit devrait être abandonnée lorsque des pièces justificatives sont demandées à des particuliers? Pourriez-vous me fournir une énumération des exceptions à la règle générale dans lesquelles une facture doit être délivrée et me dire dans quelle loi ou dans quel arrêté ces exceptions sont prévues (avec, si possible, la mention du Moniteur belge )?

Pourriez-vous également me faire savoir quelles directives ont été données aux fonctionnaires en ce qui concerne l'estimation des montants pour lesquels le particulier n'a pas reçu de facture et ce que le contribuable doit faire lorsque les fonctionnaires demandent des pièces justificatives ou lorsque, quand ces pièces ne sont pas présentées, il procèdent à la taxation d'office?

REPONSE

1 . Application de la taxe sur la valeur ajoutée L'assujetti est dispensé, conformément à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'obligation de délivrer une facture, lorsqu'il fournit des biens ou des services à des particuliers qui ne destinent pas ces biens ou ces services à l'exercice d'une activité professionnelle.

L'obligation de facturer demeure, par conséquent, pour les livraisons et les services fournis à des particuliers, notamment à des salariés, lorsque les opérations réalisées avec ces personnes sont destinées à l'exercice de leur activité professionnelle.

Conformément à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal précité, la dispense visée à l'alinéa 1er de cet article n'est pas applicable, nonobstant la qualité du cocontractant:

1° pour les livraisons:

a) de voitures, voitures mixtes, minibus, voitures de camping, motocyclettes, et leurs remorques, y compris les remorques pour le camping;

b) de yachts, bateaux et canots de plaisance;

c) d'avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables, et d'autres aéronefs analogues, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur;

2° pour les livraisons de bâtiments visés à l'article 9, § 3, du Code;

3° pour les travaux immobiliers;

4° pour les ventes à tempérament et les locations-ventes;

5° pour les livraisons effectuées dans des établissements de vente qui ne sont pas normalement accessibles à des particuliers ou par des entreprises de production ou de vente en gros qui n'ont pas d'installations spécialement agencées pour la vente au détail;

6° pour les livraisons de biens qui, eu égard à leur nature ou à leur conditionnement, sont manifestement destinés à un usage commercial ou professionnel, ainsi que pour les livraisons de biens de la même espèce que ceux dont l'acquéreur fait le commerce ou qu'il destine normalement à des fins professionnelles;

7° pour les livraisons de pièces détachées, accessoires et équipements pour les biens désignés au 1°, lorsque le prix, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, excède 500 francs;

8° pour les travaux d'entretien autres que le lavage et les travaux de réparations, des biens désignés au 1°, en ce compris la livraison des biens utilisés pour l'exécution de ces travaux. Toutefois, en ce qui concerne les travaux d'entretien et de réparation de véhicules cités au 1°, a), et lorsque le prix, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, n'atteint pas 1000 F, la facture peut, dans les conditions prévues aux §§ 2 à 8 de l'article 8bis de l'arrêté royal no 1, être remplacée par une note ou un reçu indiquant la date, le montant dû ou payé par le client, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et le numéro de la plaque minéralogique du véhicule;

9° pour les opérations de déménagement ou de garde de meubles et pour les prestations accessoires à ces opérations.

2 . Application des impôts sur les revenus Je ne vois pas pourquoi les éléments de fait ou de droit devraient être fournis lorsque des particuliers se voient demander des documents probants pour justifier les dépenses et charges professionnelles réelles dont ils postulent la déduction.En ce qui concerne la preuve à fournir quant à la réalité et au montant de ces dépenses et charges, la loi prévoit d'autres possibilités que la justification au moyen de la facture (voir les articles 44, 1er et 2ème alinéas, et 248, § 1er, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus).Les directives qui sont données sur la matière aux fonctionnaires sont reprises aux nos 44/16 à 44/17.15 du commentaire administratif de ce dernier Code et elles offrent aux contribuables toutes les garanties jugées nécessaires.

Textes cités

1
CTVA art. 91 occurrence