Erection d'un bâtiment par une société. Déduction ou non de la T.V.A. · Questions parlementaires

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230 22 mai 1987

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Erection d'un bâtiment par une société. Déduction ou non de la T.V.A.Erection d'un bâtiment par une société. Déduction ou non de la T.V.A. selon la destination du bâtiment. Changement de destination. Révision de la déduction

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/230-erection-batiment-societe-deduction-non-faee

Numéro
230
Date
22 mai 1987

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Erection d'un bâtiment par une société - Déduction ou non de la T.V.A. selon la destination du bâtiment - Changement de destination - Révision de la déduction

QUESTION

Prenons l'exemple d'une société anonyme assujettie à la T.V.A. qui fait construire un nouveau bâtiment conformément à l'arrêté royal no 1 , article 17bis, du Code de la T.V.A.

En vertu de ses statuts, la S.A. peut exercer toutes les activités commerciales d'achat ou de vente de biens meubles et immeubles.

Après l'érection du nouveau bâtiment, la S.A. ne l'occupe pas elle-même mais le loue à une autre société, moyennant un bail commercial enregistré.

Pourriez-vous me communiquer si la S.A. qui a fait ériger le bâtiment doit revoir la déduction de la T.V.A., bien qu'elle continue elle-même à exercer toutes les activités en appliquant la T.V.A.?

REPONSE

Si la société concernée a l'intention, dès l'érection du bâtiment, de le donner en location, la T.V.A. grevant la construction de celui-ci n'est pas déductible étant donné que l'opération qui consiste en la location d'un bien immeuble par nature sort, en règle, du champ d'application de la T.V.A.

Par contre, si au départ la société a l'intention d'affecter le bâtiment à son usage professionnel, la T.V.A. grevant les frais relatifs à la construction est déductible dans la mesure où ce bâtiment sera affecté à l'activité processionnelle conférant à la société la qualité d'assujetti. Si, par la suite, le bâtiment venait à être loué sans qu'il y ait eu utilisation effective dans le cadre de l'activité conférant la qualité d'assujetti, la totalité de la taxe initialement déduite devrait être reversée au Trésor. En effet, conformément à l'article 45, § 1er, du Code de la T.V.A., l'assujetti ne peut déduire la T.V.A., ayant grevé les biens et services qui lui sont fournis, que dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations visées par cet article. Ainsi qu'il a été dit ci-avant, la location d'un bâtiment, en dehors des prévisions de l'article 18, § 2, du Code de la T.V.A., n 'est pas une opération qui permet la déduction.

Textes cités

2
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 451 occurrence