Bulletin des Questions et Réponses n° 1-51
enregistrement comme entrepreneur - condition d'enregistrement
QUESTION
L'arrêté royal du 5 octobre 1978 , portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs a été modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1996 .
L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 prévoyait, en son 3, que l'enregistrement comme entrepreneur n'est accordé qu'aux entrepreneurs qui sont immatriculés en Belgique comme assujettis pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Avant le 31 juillet 1996, l'on pouvait donc demander un numéro d'immatriculation provisoire valable pour un seul travail. L'entrepreneur qui exerçait à plusieurs reprises des activités en Belgique devait désigner un représentant responsable pour assumer ses obligations.
L'arrêté royal du 1er juillet 1996 susmentionné a modifié le texte de l'article 2, 3, comme suit :
- soit avoir obtenu en Belgique un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE;
- soit, pour un demandeur visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, qui n'a pas obtenu en Belgique un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE, disposer d'un numéro d'identification à cette taxe comprenant les lettres de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel son domicile, son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration est établi.
Ce texte montre donc clairement qu'un ressortissant de la Communauté européenne immatriculé comme assujetti pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique répond aux conditions pour pouvoir exercer une activité dans la construction, soit en étant enregistré comme entrepreneur, soit en ne l'étant pas, mais avec les restrictions prévues.
L'article 55 (qui a été modifié en dernier lieu par l'article 20 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995, publié au Moniteur belge du 30 décembre 1995) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit ce qui suit :
"Avant toute opération en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le preneur en vertu de l'article 51, § 2, 1 et 2, la personne qui n'est pas établie en Belgique est tenue de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.
Le représentant responsable est substitué à son commettant, (... ).
Dans les cas que le Ministre des Finances ou son délégué déterminent et aux conditions qu'ils fixent, les personnes visées à l'alinéa premier peuvent être déchargées de l'obligation de faire agréer un représentant responsable, (...)."
La seule exception connue serait l'exécution d'un travail unique pour lequel l'on peut obtenir un numéro de TVA provisoire.
Néanmoins, la législation actuelle sur la TVA ne prévoit pas qu'un ressortissant de la Communauté européenne ayant un numéro d'immatriculation peut exercer des activités en Belgique.
Les deux législations étant divergentes, il se peut que les fonctionnaires de la TVA n'aient pas été informés par leur administration et qu'ils interprètent mal les règles en vigueur, et ce parce que leur texte n'a pas été adapté par l'arrêté royal du ler juillet 1996, étant donné que celui-ci s'est borné à modifier les textes mentionnés ci-dessus, à savoir le Code des impôts sur les revenus et l'arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Ne faudrait-il pas apporter une correction en la matière ?
REPONSE
Il convient, tout d'abord, d'attirer l'attention de l'honorable Membre, sur le fait que la réglementation TVA, concernant l'attribution de numéros d'identification aux entreprises étrangères, est distincte de la réglementation relative à l'enregistrement comme entrepreneur d'entreprises étrangères.
En matière de TVA, il résulte de l'article 55, alinéa 1er, du Code de la TVA, qu'avant d'effectuer toute opération en Belgique autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le preneur en vertu de l'article 51, § 2, 1 et 2, de ce Code, la personne qui n'est pas établie en Belgique est tenue de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable en Belgique.
A cet égard, l'entreprise étrangère doit apporter, à l'administration, la preuve qu'elle effectuera effectivement des opérations en Belgique, autres que des opérations pour lesquelles la taxe est due par le preneur conformément à l'article 51, § 2, 1 et 2, du Code précité.
Cette preuve étant apportée, lors de l'agrément du représentant responsable, un numéro d'identification à la TVA en Belgique est attribué à l'entreprise étrangère.
Toutefois, l'entreprise étrangère n'est pas tenue de faire agréer un représentant responsable en Belgique lorsqu'elle effectue, dans le pays, exclusivement des opérations de mise à disposition de personnel pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, § 2, 1, a), du Code de la TVA.
Par ailleurs, en vertu de l'article 55, alinéa 4, de ce Code, l'entreprise étrangère a la faculté d'être dispensée de l'obligation de faire agréer un représentant responsable, notamment lorsqu'elle n'effectue qu'occasionnellement certaines opérations dans le pays.
Dans les deux cas énoncés ci-avant, l'entreprise étrangère ne se voit donc pas attribuer un numéro d'identification à la TVA en Belgique.
Je souligne enfin que le fait que l'entreprise étrangère dispose d'un numéro d'identification à la TVA dans un autre Etat membre, n'a aucune incidence sur les règles qui précèdent.
En matière d'enregistrement comme entrepreneur, je tiens à signaler à l'honorable Membre que les modifications que l'arrêté royal du 1er juillet 1996 a apportées à l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, avaient essentiellement pour but de corriger une aberration.
Avant les nouvelles dispositions, la situation était telle que les entreprises étrangères qui souhaitaient obtenir un enregistrement comme entrepreneur, étaient tenues de disposer d'un numéro d'identification à la TVA en Belgique. Cela n'était toutefois pas possible pour les entreprises qui n'étaient pas encore actives sur le marché belge, puisque la législation TVA prévoit, comme déjà exposé plus haut, que l'entreprise concernée devait produire la preuve qu'elle réalisait effectivement en Belgique des opérations pour lesquelles elle serait redevable de la TVA en Belgique.
A défaut de numéro d'identification à la TVA en Belgique, les entreprises étrangères ne pouvaient dès lors pas être enregistrées comme entrepreneur.
Depuis les nouvelles dispositions, une entreprise étrangère, même si elle ne dispose pas encore d'un numéro d'identification à la TVA en Belgique, a quand même la possibilité de se faire enregistrer comme entrepreneur. Selon les nouvelles dispositions, un tel enregistrement est en principe valable pour une période de douze mois. Pendant cette période, l'entreprise étrangère qui veut effectivement être active sur le marché belge est réputée avoir la possibilité d'obtenir un enregistrement comme entrepreneur avec un numéro d'identification à la TVA en Belgique.
En tout cas, les dispositions précitées, qui demeurent strictement limitées à la réglementation relative à l'obtention d'un numéro d'enregistrement comme entrepreneur, ne portent pas préjudice aux dispositions impératives en matière de TVA déjà décrites plus haut.
Etant donné tout ce qui est dit ci-avant, une modification de la réglementation TVA en matière d'attribution de numéros d'identification ne s'avère pas nécessaire.
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