Questions et Réponses, Chambre
Cession d'un fonds de commerce par un assujetti soumis au régime forfaitaire
QUESTION
Lorsqu'un négociant soumis au régime forfaitaire remet actuellement son fonds de commerce, la cession, y compris le stock de marchandises, se fait en exemption de T.V.A. sur la base de l'article 11 du Code.
Dans sa dernière déclaration, le cédant porte en déduction la taxe afférente du chiffre d'affaires forfaitaire correspondant au stock cédé.
Or, en vertu d'instructions qu'elle aurait reçues, l'Administration rejette cette déduction, en arguant du fait que le négociant n'a pas récupéré les taxes grevant son stock au 31 décembre 1970, l'inventaire n'ayant pas été dressé à cette date.
Je me demande s'il n'y a pas interprétation abusive de ces instructions étant donné que:
1° L'article 11 de l'arrêté royal no 2 d'exécution du Code T.V.A. stipule «Lorsque l'assujetti soumis au régime du forfait effectue des opérations qui sont exemptées de la taxe... il n'est pas tenu compte, pour la détermination forfaitaire du chiffre des affaires, des biens acquis ou importés qui ont été affectés à l'exécution des opérations susvisées.»
La déduction opérée correspond à l'esprit de cet article, étant entendu que depuis le 1er janvier 1971, l'intégralité des achats a été prise en considération pour le calcul du chiffre d'affaires;
2° Si le commerçant n'avait pas cédé son fonds de commerce, mais avait vendu entièrement son stock, il n'aurait pas payé un franc de plus à la T.V.A., mais il aurait cependant récupéré par le biais de sa clientèle les taxes relatives au stock vendu;
3° Le stock cédé est en fait taxé deux fois: dans le chef du cédant qui en a tenu compte pour la détermination de son chiffre d'affaires forfaitaire et dans le chef du cessionnaire qui le reprend dans le total de ses achats servant de base au calcul du chiffre d'affaires forfaitaire.
REPONSE
L'honorable Membre vise le cas d'un assujetti soumis au régime forfaitaire prévu à l'article 56, § 1er, du Code de la T.V.A., qui cède son fonds de commerce, dans les conditions prescrites par l'article 11 du dit Code, à un assujetti soumis au même régime d'imposition.
Etant donné la fiction de continuation de la personne inscrite dans l'article 11 précité, on doit considérer que la cession du fonds de commerce ne peut entraîner, en matière de T.V.A., plus de droits ou obligations dans le chef du cessionnaire que ceux qui existaient dans le chef du cédant.
Lorsque les marchandises cédées ont toutes été soumises, soit aux taxes assimilées au timbre dont elles n'ont pas été dégrevées, soit, depuis l'instauration de la T.V.A., à la taxation forfaitaire, il est admis, que leur cession peut s'opérer, sans restitution dans le chef du cédant ni paiement de la taxe forfaitaire par le cessionnaire, si cette cession s'effectue moyennant un prix qui comprend les taxes déjà supportées par le cédant. Il va de soi que le cessionnaire, qui reprend ainsi les charges du cédant, ne peut déduire la T.V.A. comprise dans le pris de la cession.
Lorsque la cession est consentie pour un prix qui ne comprend pas les taxes déjà supportées par le cédant, il est admis que ce dernier peut obtenir la restitution des taxes grevant les marchandises reprises dans l'inventaire de cession, pour autant que ces mêmes marchandises subissent la taxation forfaitaire dans le chef du cessionnaire. Toutefois, par application de la fiction contenue dans l'article 11 du Code, la restitution accordée au cédant ne peut, en aucun cas, excéder le montant des taxes que doit payer le cessionnaire en raison de son acquisition.
L'application des règles susénoncées ménage les intérêts du cédant et du cessionnaire et elle n'entraîne pas une double imposition du stock cédé.
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