Question parlementaire n° 2218 de monsieur Servais Verherstraeten du 26.04.2018
Chambre, Questions et Réponses, 2017-2018, QRVA 54/176 du 06.12.2018, p. 351
Question n°2218 de monsieur le député Servais Verherstraeten du 26 avril 2018 (N.) au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale:
Travaux immobiliers.
QUESTION
Un fournisseur de béton prêt à l'emploi recourt à un soustraitant disposant d'un camion équipé d'une pompe à béton pour injecter directement le béton prêt à l'emploi dans les fondations du bâtiment en construction. Il s'agit de déterminer si cela correspond à la définition de travaux immobiliers en vertu de laquelle c'est le cocontractant qui, conformément à l'article 20 de l'arrêté royal n°1 doit s'acquitter de la TVA.
Pourriez-vous préciser si un service tel que celui illustré dans l'exemple, constitue des travaux immobiliers, pour lesquels la TVA est donc due par le cocontractant, conformément à l'article 20 de l'arrêté royal n°1?
Dans la négative, quelle qualification faut-il alors attribuer à ce service?
REPONSE
du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 28.11.2018 :
La fourniture de béton préparé, injecté directement dans les fondations d'un bâtiment en construction au moyen d'un camion équipé d'une installation à pompe à béton, est un travail immobilier tel que visé par l'article 20 de l'arrêté royal n°1 du 29décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (voir aussi décision du 4mai 1979, n° E.T.32.366 dans la revue de la TVA n°41 et la question parlementaire n°63 de monsieur le sénateur Coppieters du 11juillet 1979).
Pour autant que les autres conditions de l'article 20 de l'arrêté royal n°1 soient remplies, le régime de report de perception de la taxe est d'application.
En revanche, la fourniture de béton préparé qui n'est pas déversé directement dans un coffrage ni incorporé autrement dans un immeuble par le fournisseur ou pour son compte, n'est pas considérée comme un travail immobilier.