REPONSE
(20.11.2003)
L'article 6, § 1er, du Code de la TVA dispose que l'Etat, les communautés et les régions de l'Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.
Toutefois, l'article 6, § 2, du même Code prévoit que le Roi leur reconnaît la qualité d'assujetti pour ces activités ou opérations, dans la mesure où leur nonassujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.
Pris en exécution de cette dernière disposition, l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée stipule, en son article 1er, 2°, 1er tiret, que les services et régies de communes sont assujettis à la TVA pour l'exploitation d'un parking.
En conséquence, une commune qui exploite un parking payant dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs privés, ce qui est normalement le cas sur son domaine privé, peut déduire les taxes grevant les frais d'aménagement de ce parking.
En revanche, lorsqu'une commune organise et réglemente par le biais de paramètres ou d'horodateurs la stationnement payant sur la voie publique et, plus généralement, sur son domaine public, elle agit dans le cadre du régime juridique particulier aux organismes publics, c'est-à-dire en tant qu'autorité publique, et elle n'a pas la qualité d'assujetti à la TVA, conformément à l'article 6, § 1er, précité.
Dès lors, dans l'hypothèse envisagée par l'honorable membre, la commune ne peut pas déduire la TVA grevant les frais d'aménagement de la place publique en emplacements de stationnement.