Q.R. Repr. Sess'ord. 1983-1984 p.2581
base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise - amende fiscale
QUESTION
Sous l'impulsion du Ministre de l'Exécutif flamand chargé du logement, ledit Exécutif a pris bon nombre de mesures en vue de stimuler la construction. Les primes à la construction ont été relevées, des subventions d'intérêts ont été accordées, etc., autant d'excellentes initiatives qui ont incontestablement contribué à soutenir le secteur de la construction. Toutefois, des jeunes ménages ayant fait construire une habitation sont confrontés à une autre réalité, une fois les travaux achevés. Le gouvernement central exige alors des bâtisseurs des montants considérables sous prétexte qu'ils ont payé trop peu de T.V.A. et leur impose un supplément de taxes. Les services compétents invoquent que la T.V.A. a été calculée sur la valeur à la construction de la nouvelle habitation. Or, aucun fonctionnaire ne peut dire à ceux qui font construire comment se détermine cette valeur. Il s'agit, apparemment, de montants secrets que l'on n'a pas le droit de contester. Nombreux sont ceux qui doivent ainsi payer un supplément de T.V.A. parfois supérieur à 50.000 F, montant auquel vient s'ajouter une amende parce que, selon la législation en vigueur, ils auraient travaillé au noir.
Monsieur le Ministre pourrait-il, dès lors, me dire :
1) de quelle manière est établie la valeur à la construction;
2) de quelle manière le maître de l'ouvrage peut en vérifier l'exactitude;
3) s'il se rend compte des difficultés financières que ces montants supplémentaires peuvent entraîner pour de jeunes ménages ayant fait construire et qui ont forcément à faire face à d'autres impératifs financiers;
4) comment s'explique la hausse exorbitante des taxes supplémentaires au cours des deux dernières années, si cette décision a été prise par le département;
5) pourquoi une personne qui a agi conformément à la loi sans avoir pratiqué le moindre marché noir avec un entrepreneur doit payer des amendes;
6) pourquoi l'ensemble du pays se voit imposer un prix d'orientation, alors qu'en général construire dans une commune rurale s'avère meilleur marché;
7) comment il se fait que les fonctionnaires n'apprécient guére le travail réalisé par les maîtres de l'ouvrage mêmes et de quelle manière ils en évaluent le volume et la valeur ?
REPONSE
1 et 7. Pour ce qui concerne la méthode utilisée par l'administration pour établir la valeur normale de construction de l'immeuble ainsi que la valeur normale de la main-d'oeuvre personnelle, il est renvoyé à la réponse donnée à la question n 275 du 17 septembre 1982 (1) de Mme le Représentant Demeester-De Meyer, bulletin des Questions et Réponses, n 40, du 12 octobre 1982, Chambre, session 1981-1982.
(1) V. Revue n 56, p. 46.
2. Si le maître de l'ouvrage estime que la valeur normale des travaux immobiliers relatifs à l'érection de l'immeuble, fixée par l'administration est sujette à critique, il a la possibilité d'exposer son point de vue à l'occasion d'une discussion avec le fonctionnaire compétent, discussion à laquelle il est d'ailleurs toujours invité.
Il peut également soit demander qu'il soit procédé à l'expertise prévue par l'article 59, § 2 du Code de la T.V.A. et organisée par l'arrêté royal n 15 du 3 juin 1970, soit attendre le résultat d'une telle expertise lorsqu'elle est demandée par l'administration (voir la réponse à la question n 116 du 2 septembre 1981 (2) de M. le Sénateur Lagneau, bulletin des Questions et Réponses, n 50, du 22 décembre 1981, Sénat, session 1980-1981).
(2) V. Revue n 51, p. 650.
3. Les difficultés financières qui pour certains maîtres d'ouvrage peuvent résulter du paiement d'un supplément d'impôt ne m'échappent pas. En pareil cas, de larges facilités de paiement peuvent être accordées.
4. L'affirmation de l'honorable Membre n'est pas confirmée par les données dont l'administration dispose.
5. Lorsque l'impôt a été acquitté sur une base insuffisante, le maître de l'ouvrage encourt de plein droit une amende égale au montant de l'impôt complémentaire, pour autant que l'insuffisance atteigne ou dépasse un huitième de la base sur laquelle l'impôt a été acquitté.
Cette amende est toutefois notablement réduite, en fonction de l'importance de l'insuffisance, conformément aux directives pour la réduction d'amendes en matière de T.V.A., publiées au Moniteur belge du 26 juin 1973.
En outre, le maître de l'ouvrage peut, lorsque le prix d'une prestation de services ne correspond pas à la valeur normale de cette prestation, éviter le paiement de l'amende en acquittant spontanément la T.V.A. sur une base plus élevée (voir réponse donnée à la question n 145 du 17 avril 1975 (3) de M. le Représentant Coens, bulletin des Questions et Réponses, n 28 du 13 mai 1975, Chambre, session 1974-1975).
(3) V. Revue n 22, p. 315.
6. Il est renvoyé à ma réponse à la question n 67 du 16 décembre 1982 (4), bulletin des Questions et Réponses, n 9, du 4 février 1983, Chambre, session 1982-1983.
(4) V. Revue n 57, p. 159.
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