Achat de carburant. Paiement au moyen des cartes Bancontact ou Mister Cash. · Questions parlementaires

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Juriel

216 14 septembre 1992

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Achat de carburant. Paiement au moyen des cartes Bancontact ou Mister Cash.Achat de carburant. Paiement au moyen des cartes Bancontact ou Mister Cash. Facturation. Tempéraments. Exercice du droit à la déduction

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Numéro
216
Date
14 septembre 1992

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Achat de carburant - Paiement au moyen des cartes Bancontact ou Mister Cash - Facturation - Tempéraments - Exercice du droit à la déduction

QUESTION

De nombreux assujettis à la T.V.A. règlent le carburant du véhicule affecté à leur activité professionnelle en utilisant la carte Mister Cash-Bancontact à la pompe.

Ces achats présentent un caractère professionnel ouvrant le droit à la déduction (partielle) de la taxe en amont.

Je crois savoir que l'administration s'est adaptée à cette procédure moderne et accepte que les achats de carburant soient traités comme facturés au niveau du droit à déduire la taxe.

Cependant, je constate que la machine qui imprime le justificatif termine son texte par les mots «T.V.A. non récupérable».

N'existe-t-il pas là une contradiction?

REPONSE

Sous réserve des limitations visées à l'article 45, § 2, et à l'article 46 du Code de la T.V.A., tout assujetti peut déduire de la T.V.A. dont il est redevable, la T.V.A. grevant le carburant qu'il utilise pour effectuer des opérations visées à l'article 45, § 1 er , 1° à 5° de ce Code.

Toutefois, aux termes de l'article 3, § 1 er , 1°, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'exercice du droit à la déduction est en règle subordonné à la détention d'une facture établie conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque le paiement de livraisons de carburant s'effectue au moyen des cartes Bancontact ou Mister Cash, l'administration a admis certains tempéraments aux règles en vigueur en matière de facturation.

Les simplifications autorisées sont commentées dans les circulaires ministérielles n° 9 du 13 juillet 1983 V. Revue T.V.A. n° 60, p. 398. et n° 1 du 14 février 1986 V. Revue T.V.A. n° 71, p. 85. dont, compte tenu de leur caractère technique, copies seront envoyées directement à l'honorable Membre par courrier séparé.

Je me bornerai à relever à cet égard que le document auquel l'honorable Membre fait allusion est en fait le ticket visé sous le n° 14 de la circulaire n° 9/1983 précitée et que la déduction qui n'est pas permise sur la base de ce ticket est par contre justifiée par la facture récapitulative prévue sous les n°s 15 à 18 de la même circulaire.

Q.R. CH. 1992, n° 33, p. 2270.Revue T.V.A. n° 101, p. 958.

Textes cités

3
AR no 3 art. 31 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 461 occurrence