Achat de carburant - Paiement au moyen des cartes Bancontact ou Mister Cash - Facturation - Tempéraments - Exercice du droit à la déduction
QUESTION
De nombreux assujettis à la T.V.A. règlent le carburant du véhicule affecté à leur activité professionnelle en utilisant la carte Mister Cash-Bancontact à la pompe.
Ces achats présentent un caractère professionnel ouvrant le droit à la déduction (partielle) de la taxe en amont.
Je crois savoir que l'administration s'est adaptée à cette procédure moderne et accepte que les achats de carburant soient traités comme facturés au niveau du droit à déduire la taxe.
Cependant, je constate que la machine qui imprime le justificatif termine son texte par les mots «T.V.A. non récupérable».
N'existe-t-il pas là une contradiction?
REPONSE
Sous réserve des limitations visées à l'article 45, § 2, et à l'article 46 du Code de la T.V.A., tout assujetti peut déduire de la T.V.A. dont il est redevable, la T.V.A. grevant le carburant qu'il utilise pour effectuer des opérations visées à l'article 45, § 1 er , 1° à 5° de ce Code.
Toutefois, aux termes de l'article 3, § 1 er , 1°, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'exercice du droit à la déduction est en règle subordonné à la détention d'une facture établie conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsque le paiement de livraisons de carburant s'effectue au moyen des cartes Bancontact ou Mister Cash, l'administration a admis certains tempéraments aux règles en vigueur en matière de facturation.
Les simplifications autorisées sont commentées dans les circulaires ministérielles n° 9 du 13 juillet 1983 V. Revue T.V.A. n° 60, p. 398. et n° 1 du 14 février 1986 V. Revue T.V.A. n° 71, p. 85. dont, compte tenu de leur caractère technique, copies seront envoyées directement à l'honorable Membre par courrier séparé.
Je me bornerai à relever à cet égard que le document auquel l'honorable Membre fait allusion est en fait le ticket visé sous le n° 14 de la circulaire n° 9/1983 précitée et que la déduction qui n'est pas permise sur la base de ce ticket est par contre justifiée par la facture récapitulative prévue sous les n°s 15 à 18 de la même circulaire.
Q.R. CH. 1992, n° 33, p. 2270.Revue T.V.A. n° 101, p. 958.
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