La fraude fiscale. Possession précaire d'un bien mobilier · Questions parlementaires

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21 3 novembre 1978

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La fraude fiscale. Possession précaire d'un bien mobilier

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/21-fraude-fiscale-possession-precaire-bien-ec10

Numéro
21
Date
3 novembre 1978

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

La fraude fiscale - Possession précaire d'un bien mobilier

QUESTION

Il résulte d'un jugement du Tribunal correctionnel de Nivelles, du 16 novembre 1977, qu'un assujetti à la T.V.A. a été condamné entre autres choses, pour avoir détourné ou dissipé au préjudice du Trésor, une somme de 143.584 F, à titre de T.V.A.

Le fondement du détournement ou de la dissipation est d'être possesseur d'un bien mobilier é titre précaire et de transformer cette possession en une possession en tant que propriétaire.

Il existe une condition préalable pour que le détournement ou la dissipation constitue un abus de confiance. Il faut que la personne qui détient le bien à titre précaire ait conscience de la précarité de son titre.

Dans un souci de mieux réprimer la fraude fiscale, ne conviendrait-il pas que l'Administration de la T.V.A., dans ses avis de réclamation, invite les récalcitrants à restituer au Trésor les sommes dont ils sont reliquataires, tout en.mettant l'accent sur le caractère précaire de la détention des sommes qu'ils doivent à titre de T.V.A.?

Toujours dans la même perspective, ne croyez-vous pas qu'il serait opportun de faire imprimer, au verso des avis, l'article 491 du Code pénal, en même temps qu'un rapprochement serait établi entre le susdit article et l'assujetti qui refuse de restituer?

REPONSE

Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nivelles le 16 novembre 1977 sanctionne notamment par une peine d'emprisonnement celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, a contrevenu aux dispositions du Code de la T.V.A.

Il s'agit d'un cas parmi d'autres où l'Etat se doit de porter plainte pour faire sanctionner des abus manifestes.

En vertu de l'article 73 du Code de la T.V.A., l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, dépose en effet plainte auprès du Procureur du Roi compétent lorsque, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un assujetti ne paie pas les taxes dues. Il s'agit alors d'une faute grave qui donne lieu à la mise en oeuvre de dispositions pénales.

Les considérations faites par l'honorable Membre quant à la notion de détournement reprise dans l'article 491 du Code pénal se rapportent plutôt à l'interprétation de la loi. Seuls le Législateur et, dans les litiges qui leur sont soumis, les cours et tribunaux sont compétents dans cette matière.

Rien que pour ce motif, l'insertion systématique de cet article dans les avis de réclamation, ainsi que d'autres dispositions pénales, notamment celles citées dans l'article 73 précité, ne se justifient guère.

Textes cités

1
CTVA art. 732 occurrences