Détaxation des stocks. Cessation totale d'activité, etc · Questions parlementaires

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21 17 février 1972

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Détaxation des stocks. Cessation totale d'activité, etc

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/21-detaxation-stocks-cessation-totale-activite-cd15

Numéro
21
Date
17 février 1972

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Détaxation des stocks - Cessation totale d'activité, etc

QUESTION

Puis-je demander à l'honorable Ministre comment et dans quel délai la restitution des taxes sur les stocks s'effectue:

- en cas de cessation totale d'activité;

- après le décès de l'assujetti, selon que le commerce est repris par un héritier ou par tous les héritiers ou est abandonné?

Qu'arrive-t-il en cas de faillite, de concordat judiciaire ou d'accord après faillite?

REPONSE

L'article 99, § 5, du Code de la T.V.A., modifié par les articles 1er, lettre E, de la loi du 19 décembre 1969, et 2 de la loi du 26 mars 1971, prévoit que la restitution des taxes assimilées au timbre grevant les biens en stock est opérée par voie de déduction, à concurrence chaque fois d'un douzième, dans la déclaration périodique à la T.V.A. que l'assujetti doit déposer au cours du premier mois de chaque trimestre civil des années 1972, 1973 et 1974.

Ce mode de restitution s'applique notamment en cas:

- de décès de l'assujetti, si tous les héritiers, légataires ou autres ayants droit poursuivent l'activité du défunt ou si une ou plusieurs de ces personnes continuent cette activité et reprennent en même temps la créance de détaxation des biens en stock;

- de faillite, lorsque le tribunal autorise le failli à poursuivre provisoirement ses activités de sorte que le curateur est tenu, au nom du failli, de déposer des déclarations périodiques à la T.V.A.;

- de concordat judiciaire et de concordat après faillite.

Par contre, lorsque le bénéficiaire de la restitution perd la qualité d'assujetti et qu'il n'y a plus lieu de déposer des déclarations périodiques à la T.V.A., la restitution trimestrielle ne peut plus naturellement être obtenue sous forme de déduction comme le prévoit l'article 99, § 5, du Code précité. Elle a alors lieu, à concurrence chaque fois d'un douzième du montant de la créance de détaxation, par virement au compte courant postal de l'ayant droit à la restitution ou par assignation postale établie au nom de celui-ci, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal no 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de T.V.A.

Cette forme de restitution est notamment applicable dans les cas suivants:

- cessation complète de l'activité;

- décès de l'assujetti, dans le cas où son activité n'est pas continuée par les héritiers, légataires ou autres ayants droit;

- faillite, lorsque le curateur n'est plus tenu de déposer des déclarations périodiques à la T.V.A.

Textes cités

2
CTVA art. 992 occurrences
AR no 4 art. 121 occurrence