TVA - Base d'imposition - Secteur pharmaceutique
QUESTION
Dans la pratique, l'article 26 du Code de la TVA, qui traite de la base d'imposition, fait l'objet d'une application versatile en ce qui concerne les prélèvements cités ci-après, bien que le dernier alinéa soit libellé comme suit: «Sont également à comprendre dans la base d'imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes.»
Dans certains secteurs, des prélèvements sont imposés pour la vente des biens; il en va ainsi dans le secteur pharmaceutique, où sont appliqués les prélèvements suivants:
- les prélèvements APB (associations pharmaceutique belge);
- les prélèvements SRM (service recherche médicaments).
Ces prélèvements APB et SRM sont-ils compris dans la base d'imposition ou sont-ils exonérés en vertu d'une décision déterminée?
REPONSE
En vertu de l'article 1 er , § 1 er , de l'arrêté royal du 30 mars 1976 imposant des redevances destinées à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, une redevance de cinquante centimes est due par les pharmaciens d'officine, pour tout conditionnement d'une spécialité pharmaceutique ou d'un médicament préfabriqué, dont il s'approvisionne tant à titre onéreux qu'à titre gratuit.
Etant donné que cette redevance est due dans le chef du pharmacien d'officine, mais est seulement et obligatoirement encaissée par les grossistes-répartiteurs de spécialités pharmaceutiques, qui la perçoivent en même temps et de la même manière que le prix de ces spécialités, et la mentionnent du reste distinctement sur la facture, elle doit, dans les rapports entre les grossistes-répartiteurs et le pharmacien d'officine être considérée dans le chef des premiers nommés comme une somme avancée par ceux-ci, pour des dépenses, qui, conformément à l'article 28, 5°, du Code de la TVA, ne font pas partie de la base d'imposition à la TVA.
Ladite redevance constitue en fait la rémunération de l'Association pharmaceutique belge (APB) qui est chargée du contrôle de la qualité et de la conformité des médicaments et représente dès lors le prix d'un service visé à l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 1°, du Code de la TVA, qui est soumis à la taxe au taux normal qui s'élève actuellement à 21%.
Pour acquitter la TVA qui est ainsi due dans le chef de l'APB, l'administration a déjà prévu des dispositions (v. déc. du 1 er mars 1973 et du 14 août 1973; n° ET 7334; Revue de la TVA n° 15, pp. 190-192) qui doivent être appliquées comme suit:
- l'APB ne doit délivrer aucune facture aux pharmaciens pour les débiter de la somme dont ils sont redevables;
- la taxe, au taux actuellement en vigueur de 21%, due sur la redevance est payée à l'Etat, en lieu et place de l'APB, par les producteurs et les grossistes-répartiteurs, dans leur déclaration périodique à la TVA. Toutefois, par souci de simplification, la taxe n'est effectivement perçue que pour les client qui, comme les pharmacies d'hôpitaux ou les pharmacies militaires, ne peuvent déduire la taxe.
D'autre part, la redevance au profit de l'APB concernant le contrôle de produits diététiques et de produits de beauté ou d'hygiène est due par les producteurs de ceux-ci. Cette redevance constitue la rémunération d'une prestation de services visée à l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 1°, du Code de la TVA. Cette prestation est soumise à la taxe au taux de 21% et elle doit être facturée par l'APB aux producteurs.
La somme que les producteurs des produits précités réclament aux acheteurs de ces produits pour couvrir la redevance qu'ils versent à l'APB est une charge du prix de la vente et devrait donc être comprise dans la base de perception de la taxe due sur cette vente.
Toutefois, comme les producteurs réclament souvent cette somme à leurs clients, distinctement du prix des produits auxquels elle se rapporte, et que les grossistes-répartiteurs réclament à leur tour cette somme à leurs clients pharmaciens en la confondant dans la facture qu'ils adressent à ceux-ci, avec la redevance perçue pour les spécialités pharmaceutiques, un régime analogue à celui prévu ci-avant peut être appliqué dans les rapports entre les producteurs ou les grossistes-répartiteurs et leurs clients, pour la perception de la taxe qui est due sur la redevance relative aux produits diététiques, de beauté ou d'hygiène. Par conséquent, cette taxe est perçue uniquement dans les cas où elle est due par un client qui ne peut en opérer la déduction totale.
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