Questions et Réponses, Chambre
Déclaration - Opérations à y inscrire - Paiement de la taxe
QUESTION
1. Est-il vrai que le contribuable est uniquement autorisé à inscrire dans les cadres 01 - 02 - 03 - 04 de sa déclaration les activités imposables de la période concernée qui correspondent aux documents comptables?
Est-il habilité à augmenter les montants qu'il inscrit dans ces cadres et à les réduire d'autant le trimestre suivant, de manière à ne pas faire l'objet d'un remboursement de T.V.A.?
Certains contribuables doivent certain mois ou trimestre bénéficier d'un remboursement et le mois suivant opérer un versement. La façon de faire dont il est question ci-dessus dispenserait l'administration du remboursement de T.V.A. Quant au contribuable, il renonce ainsi volontairement au remboursement et l'administration reçoit anticipativement la T.V.A. qui lui est due. Il n'est donc pas question, en l'espèce, de paiement tardif de la T.V.A.
2. L'assujetti à la T.V.A. est-il autorisé à payer anticipativement la T.V.A.?
3. Est-il possible à l'assujetti à la T.V.A. de verser une provision sur son compte et de ne procéder au décompte final qu'après que les revenus imposables auront été fixés définitivement?
REPONSE
L'honorable Membre trouvera ci-après, la réponse aux questions posées.
1. Les déclarations périodiques à la T.V.A. visées à l'article 50 du Code de la T.V.A. et à l'article 16 de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent se rapporter aux opérations imposables ou non qui sont visées par la réglementation T.V.A. et que les assujettis ont réalisées dans l'exercice de leur activité professionnelle, pendant un mois ou un trimestre civil. Ces données mentionnées dans la déclaration doivent correspondre aux opérations à inscrire dans la comptabilité.
2 et 3. La taxe devenue exigible doit être acquittée dans le délai visé à l'article 50, § 1er, 40, du Code de la T.V.A. En outre, les assujettis peuvent effectuer tout paiement supplémentaire qu'ils estiment nécessaire au compte de chèques postal de T.V.A.-Recettes. L'attention est cependant attirée sur le fait que, conformément à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal no 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le crédit d'impôt existant est restitué après le dépôt de la dernière déclaration d'un trimestre civil, s'il atteint 25.000 F pour un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles et 60.000 F pour un autre assujetti.
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