Questions et Réponses, Sénat
Chômeurs - Activités d'appoint légales - Qualité d'assujetti à la T.V.A - Droit à déduction
QUESTION
Certains chômeurs peuvent, semble-t-il, se livrer, dans des limites bien précises (à leur domicile et en soirée) à des activités rémunératrices.
Je pense, par exemple, au cas d'une personne, bénéficiaire d'allocations de chômage, se livrant, à titre indépendant, à des travaux de dactylographie ou de secrétariat.
Ma question porte sur le caractère de son assujettissement à la T.V.A. son activité lui donnant en effet (toutes les conditions d'assujettissement étant supposées remplies) la qualité d'assujetti.
Doit-elle être considérée comme assujetti total ou assujetti partiel?
A mon sens, elle devrait être considérée comme assujetti total.
Et je ne justifierai mon opinion qu'en invoquant dans l'article 46 du Code de la T.V.A. les termes que je souligne: «... lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité professionnelle tant des opérations permettant la déduction que d'autres opérations...» et dans le manuel de la T.V.A. au no 109 les termes que je souligne également: «lorsqu'une personne exerce à la fois une activité professionnelle qui donne la qualité d'assujetti et une autre activité professionnelle, elle est un assujetti partiel».
Cet avis ne semble pourtant pas partagé par des services extérieurs de l'Administration de la T.V.A.
L'honorable Ministre pourrait-il dès lors me dire ce qui doit être retenu?
REPONSE
Le chômeur qui, aux conditions prévues par la réglementation en matière d'emploi et de chômage, effectue un travail rémunéré pour le compte d'un tiers tout en conservant son droit aux allocations de chômage est un assujetti à la T.V.A. s'il effectue ce travail d'une manière habituelle et indépendante.
Toutefois, lorsqu'une telle activité d'appoint est exercée pour le compte d'assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A., dans les conditions prévues par les circulaires nos 19 du 22 janvier 1971 (1) et 176 du 20 décembre 1971 (2), le chômeur qui l'exerce ne doit pas requérir son immatriculation à la T.V.A.
Lorsque les conditions prévues par les circulaires précitées ne sont pas remplies, le chômeur concerné est tenu de requérir son immatriculation à la T.V.A.
S'il est soumis aux obligations incombant à tout assujetti dont celle d'acquitter la taxe due sur ses prestations, il peut, en revanche, déduire selon les règles de droit commun, la T.V.A. grevant les dépenses qu'il expose pour l'exercice de son activité d'appoint.
Lorsque ces dépenses sont affectées exclusivement à l'exercice de ladite activité, le droit à déduction peut, hormis les limitations et exclusions prévues à l'article 45 , §§ 2 à 4, du Code de la T.V.A. porter sur la totalité de la T.V.A.; lorsque cette affectation n'est que partielle, le droit à déduction ne peut s'opérer que dans cette mesure.
Si l'honorable Membre vise un cas concret, je suis bien entendu disposé à le faire examiner par mes services pour autant qu'il me communique les nom et adresse de la personne concernée.
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