Avantage obtenu autrement qu'en espèces, Avantage social au personnel · Questions parlementaires

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202 20 janvier 2000

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Numéro
202
Date
20 janvier 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

42 paragraphes

QUESTION 00/202

Question n° 202 de Représentant Pieters dd. 20.01.2000

Bulletin des Questions et Réponses n° 34

Avantage obtenu autrement qu'en espèces - Avantage social au personnel - Avantage collectif de faible valeur - Frais professionnels - Avantage de toute nature - Condition de déduction des frais professionnels - Dépense mixte - Frais de réception - Frais non déductibles - Taxe sur la valeur ajoutée

QUESTION

La tradition veut que les entreprises et les sociétés commémorent leur dixième, vingt-cinquième, cinquantième ou tout autre anniversaire particulier en organisant une fête à laquelle sont invités les membres du personnel et leurs enfants, les clients, les fournisseurs, les amis, les autorités locales, les notables et les principales connaissances, ainsi que les parents proches et leur partenaire. Une séance académique lors de laquelle des orateurs prennent la parole précède généralement une réception et/ou un banquet, qui se déroulent dans les locaux de l'entreprise et/ou dans une grande tente installée sur ses terrains pour l'occasion.

Du point de vue fiscal se posent les questions générales mais néanmoins concrètes suivantes concernant tous les frais possibles afférents à chacun des invités et à la publicité donnée à l'événement.

1. En matière de TVA :

a) Dans quelle mesure la TVA relative aux frais de représentation ainsi qu'aux frais liés à la réception, à la séance académique, au banquet et aux boissons est-elle récupérable pour ce qui est des invités d'honneur et leur partenaire ainsi que des membres du personnel et de leur famille ?

b) Quelles exceptions particulières le Code de la TVA prévoit-il ?

2. En matière de contributions directes ;

a) Dans quelle mesure chacun de ces frais et la TVA y afférente sont-ils ou non soumis à la limitation de déductibilité dont il est question à l'article 53, 8°, CIR 92 :

. pour les membres du personnel et leur famille (enfants et partenaire);

. pour les autres invités et leur partenaire ?

b) Faut-il considérer les coûts (TVA incluse) relatifs aux invités privés comme un avantage de toute nature ou peuvent-ils simplement être facturés aux chefs d'entreprise ou aux actionnaires et être portés au crédit de leur compte courant pour un montant TVA incluse ?

c) Dans quelle mesure la TVA, selon qu'elle a été imputée ou non et est récupérable ou non, est-elle par la suite déductible au niveau de l'impôt des sociétés après contrôle par les fonctionnaires compétents de la TVA ?

d) Tous les frais liés aux membres du personnel et aux membres de leur famille peuvent-ils être considérés comme un avantage social intégralement exonérable tant dans le chef de la société que dans le chef du personnel (voir article 38, 11°, et article 53, 14°, CIR 92) ?

e) Sur la base de quels clés de répartition ou critères raisonnables précis les administrations fiscales souhaitent-elles scinder les frais en une partie professionnelle et une partie privée ?

3. Pourriez-vous nous dire quelle est votre approche générale de ce problème et quelles mesures vous envisagez de prendre à cet égard à la lumière de toutes les dispositions légales et réglementaires existantes en matière fiscale et/ou parafiscale ?

REPONSE

l'honorable Membre voudra bien trouver ci-après les réponses à ses questions.

1. En matière de TVA

Conformément à l'article 45, § 3, 4°, du Code de la TVA, les taxes grevant les frais de réception des entreprises, c'est-à-dire les frais qu'elles engagent dans le cadre de relations publiques pour l'accueil, la réception et l'agrément des visiteurs étrangers à l'entreprise, ne sont pas déductibles.

Par « visiteurs étrangers à l'entreprise », il y a lieu d'entendre les personnes qui ne travaillent pas au sein de l'entreprise comme organes de direction ou membres du personnel.

Toutefois, lorsqu'une entreprise consent, au profit exclusif de l'ensemble des membres de son personnel, des avantages sociaux de caractère collectif qui ne sont pas considérés comme constitutifs d'avantages de toute nature, alors que les biens et services utilisés pour assurer ces avantages sont admis en déduction pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, la TVA grevant ces biens et ces services, est déductible, selon les règles normales. Il en est ainsi par exemple des biens et des services utilisés à des fins collectives pour une réception ou une fête donnée à l'occasion d'une nomination, d'une remise de décorations à des lauréats du travail, d'une fête de Saint-Nicolas, et d'autres fêtes de ce genre.

On ne peut cependant perdre de vue que les dispositions de l'article 45, § 3, 2° et 3°, du Code de la TVA, qui excluent, en principe, du droit à déduction les taxes grevant les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de besoins spiritueuses et les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10° et 11°, du code précité, doivent toujours être respectées.

Etant donné que, dans la situation visée par l'honorable Membre, les fêtes qui sont organisées par les entreprises ne le sont pas au profit exclusif des membres du personnel, ces frais doivent être considérés, pour le tout, comme des frais de réception au sens de l'article 45, § 3, 4°, dudit code et, dès lors, aucune déduction des taxes grevant ces frais ne peut être opérée.

2. En matière de contributions directes

a) Sur le plan des principes, l'article 53, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) (déduction limitée à 50 % en ce qui concerne les frais de restaurant et de réception) s'applique à la quotité professionnelle de toutes les dépenses visées dans la question, y compris la TVA non déductible comme taxe en amont, puisqu'elles ont la nature de frais de réception.

Si toutefois des fiches individuelles ont été établies au nom des bénéficiaires parce qu'il y a lieu de considérer qu'ils ont obtenu un avantage de toute nature imposable, les frais liés à cet avantage ne sont pas soumis à la limitation à la déduction prévue à l'article 53, 8°, CIR 92 dans le chef de celui qui a procuré l'avantage.

b) Les avantages de toute nature constituent des revenus professionnels imposables lorsqu'ils sont recueillis ou obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle (cf. les articles 25, 2°, 27, alinéa deux, 2°, 31, alinéa deux, 2°, et 32, alinéa deux, 2°, CIR 92).

Pour que des avantages obtenus constituent des revenus professionnels imposables en principe, il suffit par conséquent qu'ils proviennent de l'exercice, par celui qui les obtient, de son activité professionnelle ou qu'ils y trouvent leur source. En d'autres termes, il doit y avoir un lien causal entre l'exercice de l'activité professionnelle et l'obtention des avantages pour que ceux-ci constituent des revenus professionnels imposables en principe dans le chef du bénéficiaire. l'existence de ce lien causal est une question de fait qui doit être appréciée dans chaque cas en particulier.

Pour toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle (par exemple le dirigeant d'entreprise), les avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces sont, conformément à l'article 36, CIR 92, comptés pour la valeur réelle qu'ils ont dans le chef du bénéficiaire, éventuellement diminuée de l'intervention du bénéficiaire, telle qu'elle est, par exemple, refacturée ou comptabilisée sur le compte courant du dirigeant d'entreprise.

c) Conformément aux directives tracées au n° 53/58 du commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992 (Com.IR 92), on peut établir comme règle que la TVA non déductible comme taxe en amont constitue des frais professionnels dans la mesure où elle se rattache à une livraison ou une prestation dont le prix de revient proprement dit est déductible à titre de frais professionnels.

En outre, je peux vous signaler que les révisions de la déduction de la TVA, qui donnent lieu, suivant le cas, à une déduction complémentaire de taxe en amont ou à une charge supplémentaire de TVA, pourront aboutir aux corrections nécessaires des frais professionnels déductibles. La déduction complémentaire de taxe en amont peut, d'une part, conduire à une récupération totale ou partielle de la TVA admise antérieurement à titre de frais professionnels tandis que, d'autre part, la charge complémentaire de TVA peut être déductible totalement ou partiellement à titre de frais professionnels. Les corrections précitées des frais professionnels déductibles doivent être effectuées pour la période imposable au cours de laquelle la régularisation de la déduction en matière de TVA a été opérée.

d) Par dérogation aux principes exposés dans la réponse à la question 2, b), l'article 38, 11°, CIR 92, prévoit l'exonération d'avantages sociaux obtenus par des travailleurs, des dirigeants d'entreprise, d'anciens travailleurs et dirigeants d'entreprise, ainsi que par leurs ayants droit.

Il s'agit notamment d'avantages collectifs de faible valeur qui ne peuvent pas être individualisés ou dont il n'est pratiquement pas possible de fixer le montant dans le chef de chaque béné-ficiaire (comme, par exemple, la participation à une fête de jubilé ou d'anniversaire d'une entreprise visée par l'honorable Membre).

Par ailleurs, ces avantages sociaux exonérés dans le chef des membres du personnel, conformément à l'article 38, 11°, CIR 92, ne constituent pas, eu égard aux dispositions formelles de l'article 53, 14°, CIR 92, des frais professionnels dans le chef de la société.

e) Conformément à l'article 49, CIR 92, pour que des frais soient déductibles à titre de frais professionnels, ils doivent, entre autres, se rattacher nécessairement à l'exercice de l'activité professionnelle.

Ceci signifie que des frais mixtes (exposés partiellement pour l'exercice de l'activité professionnelle et partiellement à des fins privées) doivent être ventilés. La proportion suivant laquelle les frais mixtes doivent être ventilés est le plus souvent une question de fait qui doit être réglée entre le contribuable et le service de taxation.

3. Les réponses qui précèdent ont été établies compte tenu des dispositions 1égales et des directives administratives actuelles, lesquelles ont été reprises dans les différentes parties de la réponse.

A cet égard, je souhaiterais cependant attirer l'attention sur le fait que le principe de la déductibilité comme frais professionnels de certains frais incontestables fera ultérieurement l'objet d'un examen global à la lumière de la déclaration gouvernementale.

Textes cités

2
CTVA art. 453 occurrences
CTVA art. 181 occurrence